Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

de la prestation à l’étranger, étant donné que la question de l’imposition à l’étranger est en dehors du domaine d’application territorial de la loi sur la TVA suisse.

Al. 2: L’art. 22, al. 1, LTVA, ne nomme que le cas le plus fréquent dans le travail quotidien, relatif à la manière dont un assujetti peut imposer volontairement une prestation exclue du champ de l’impôt. Cependant, si aucune prestation pouvant être imposée volontairement au moyen de l’indication de l’impôt n’est encore fournie, mais que l’assujetti a déjà des dépenses relatives à des prestations futures pouvant être imposées volontairement, il doit tout de même opter et pourra ainsi déduire l’impôt préalable. Dans la pratique, cette réglementation s’utilise avant tout dans le domaine de la construction d’immeubles commerciaux et permet la déduction régulière de l’impôt préalable gravant les frais de construction. Cela correspond à la pratique en vigueur.

Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

Art. 37 Exportation directe de biens mis à disposition à de fins d'usage ou de

jouissance

(art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA)

L’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA, contient la notion d’exportation «directe», qui cependant contrairement à la même notion à l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA, n’es pas décrite de manière plus précise à l’art. 23, al. 3, LTVA. Cette disposition définit ce qui doit être compris sous la notion d’exportation directe au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 2. La différence de sens de cette notion provient du fait que dans le cas d’une livraison, qui se fonde sur la mise à disposition de tiers, le critère de la «non-utilisation» avant l'exportation ferait avorter l'exportation directe exonérée parce que la simple remise d'un bien sur la base d’un contrat correspondant doit déjà être qualifiée d'utilisation.

Art. 38 Exonération de l'impôt du trafic international par avion, par train et

par car

(art. 23, al. 4, LTVA)

Sur la base de la délégation explicite mentionnée à l’art. 23, al. 4, LTVA, l’al. 1 exonère de l’impôt toutes les prestations de transport transfrontalier par avion, par train et par car. Les réglementations des art. 6 et 7 aOLTVA, divisées en fonction des moyens de transport, ont été regroupées en un seul article et complétées par l’ajout du car, qui a désormais été introduit dans la loi. Le seul critère valable pour toutes les exonérations de l’impôt est que les prestations de transport aient lieu de manière prépondérante à l’étranger.

L’al. 2 est nouveau et exonère de l’impôt également les circuits, dont le lieu de départ et d’arrivée sont situés sur le territoire suisse, mais qui sont effectués de manière prépondérante à l’étranger.

Al. 3: Par «amener directement », il faut entendre une prestation de transport effectuée de manière prépondérante à l’étranger, si le trajet vise uniquement à changer pour la prestation de transport effectuée de manière prépondérante à l’étranger.