Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 13 Coopération dans le domaine de la formation et de la recherche
(Art. 12, al. 1, LTVA)
Le 20 mai 2006 de nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à la formation ont été adoptées par le peuple et tous les cantons. Les nouveaux articles constitutionnels transfèrent à la Confédération et aux cantons le soin de veiller ensemble à la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1). La Confédération et les cantons doivent désormais veiller ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Dans ce domaine, l’application de la TVA doit tenir compte de ces efforts, raison pour laquelle les prestations fournies entre institutions de formation et de recherche dans le cadre des formes de collaboration correspondantes requises par la Confédération et les cantons ne peuvent pas être soumises à l’impôt. Dans la législation en vigueur, les prestations en question ne sont pas imposées. La suppression de la nonimposition problématique de certaines catégories de prestations (les prestations de même nature à d’autres collectivités publiques) ne permet cependant plus une réglementation identique dans le domaine de la formation et de la recherche dans le nouveau droit.
L’al. 1 arrête de manière explicite que l’exception fiscale pour les prestations fournies au sein d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche englobe toutes les prestations indépendamment de leur nature. Pour déterminer si une prestation est fournie au sein d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, il faut déterminer si tant le prestataire que le destinataire de la prestation ont les qualités d’une institution de formation et de recherche et si cette prestation est fournie au sein de la coopération. Le fait qu’une collaboration de ce genre ait été convenue dans certains cas par une convention écrite n’est pas déterminant. Seules des institutions reconnues d’enseignement supérieur et de recherche peuvent faire partie d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche.
L’al. 2, let. a définit la notion d’institutions de formation et de recherche reconnues. Cette notion comprend tous les établissements d’enseignement du niveau tertiaire - y compris les hautes écoles privées qui sont admises selon une base légale de la Confédération dans le cadre du mandat constitutionnel de l’art. 63a Cst. La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF), la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (loi sur l’aide aux universités, LAU) la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES) et la loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE) se trouvant dans le message ainsi que toutes les dispositions d’exécution sont au centre de cette thématique.
Al. 2, let. b: Les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA, sont principalement les fondations et les associations de droit privé; cependant, d’autres personnes morales remplissant les conditions requises à l’art. 56, let. g, peuvent aussi tomber sous le coup de cet alinéa. Les corporations de droit public et leurs établissements sont la Confédération, les cantons et les communes ainsi que les institutions organisées en établissements. Les corporations étrangères de droit public en font également partie.