Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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taux unique selon la prestation prépondérante en tant que combinaison selon l’art. 19, al. 2, LTVA, la valeur des différentes prestations doit être déclarée sur la base d’un calcul des coûts du fournisseur étranger qui a assemblé les prestations, car c’est la seule personne en mesure de définir leur valeur selon des critères d’économie de l’entreprise.

Art. 105 Exonération de l’impôt sur les importations

(art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 19a aOLTVA, qui a été entièrement revu en 2006 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les douanes. La disposition a donc été reprise telle quelle de l’aOLTVA. Elle a été complétée par les règles relatives à l’importation de monnaie d’or et d’or fin qui se trouvaient précédemment à l’art. 36 aOLTVA.

Chapitre 2: Détermination et sûreté de la créance d’impôt sur les importations

Art. 106 Sûreté en cas de paiement par le système centralisé de décompte de

l’AFD

(Art. 56, al. 3, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 19b aOLTVA, qui a été entièrement revu en 2006 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les douanes. La disposition a donc été reprise telle quelle de l’aOLTVA.

Art. 107 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités

de paiement

(Art. 56, al. 3, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 19c aOLTVA, qui a été entièrement revu en 2006 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les douanes. La disposition a donc été reprise telle quelle de l’aOLTVA. Le montant de la sûreté ne correspond dorénavant à 100 % de l’impôt que lors de l’entreposage de marchandises en vrac. Dans les autres cas, il n’est que de 25 %. L’al. 2 complète ces dispositions par un renvoi aux réglementations prévues par les accords internationaux.

Art. 108 Adaptation ultérieure des contre-prestations

(art. 56, al. 5, LTVA)

Cette disposition est nouvelle et prend en compte l’étendue et le contenu de l’annonce. Il suffit d’indiquer forfaitairement le total des modifications des contreprestations selon la let. c; ce total ne doit pas se référer aux décisions de la douane. Elle précise en outre que pour convertir en francs suisses les contre-prestations facturées en devises étrangères il faut se baser sur le cours moyen des devises (vente) de la période de décompte correspondante.