Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Section 2: Décompte

Art. 118 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

Al. 1: l’assujetti qui utilise la méthode de décompte effective selon l’art. 36 LTVA consigne différentes valeurs pour chaque période de décompte, qui lui permettent de déterminer la créance fiscale et d’établir le décompte avec l’AFC. Les valeurs à consigner sont énumérées de manière exhaustive dans cette disposition. Les dispositions prévues à l’art. 70 LTVA - soit les dispositions relatives à la comptabilité et à la conservation des livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents - ne sont pas concernées.

L’al. 1, let. a désigne les contre-prestations et les diminutions de contre-prestations, qui doivent être enregistrées séparément. Il s’agit de l’ensemble des contreprestations pour des prestations imposées, exonérées, exclues du champ de l’impôt ou pour l’imposition desquelles l’assujetti a opté selon l’art. 22 LTVA. Il convient d’indiquer également les contre-prestations pour des prestations ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration (art. 38 LTVA).

Al. 1, let. b: Les assujettis qui établissent leurs décomptes sur la base des contreprestations convenues (art. 39, al. 1, LTVA) doivent ensuite décider s’ils veulent inscrire la diminution des contre-prestations séparément ou les répartir selon le type de contre-prestations en indiquant le montant des contre-prestations déduction faite de la diminution des contre-prestations. Les diminutions de la contre-prestation sont principalement constituées par des escomptes, des rabais ou des pertes probables.

L’al. 1, let. c désigne les contre-prestations ainsi que les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA et doivent être consignés séparément. Les livraisons de biens et les prestations de services dont le lieu se trouve à l’étranger au sens des art. 7 et 8 LTVA, doivent également être indiqués, dans la mesure où l’impôt préalable lié à leur exécution ou fourniture peut être déduit. Une distinction entre les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA et les autres montants qui ne constituent pas des contre-prestations est indispensable car selon l’une ou l’autre des catégories, les conséquences sur la déduction de l'impôt préalable ne sont, selon l’art. 33 LTVA, pas les mêmes. Seuls les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, entraînent en effet une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable pour l’assujetti qui les reçoit. Il s’agit des subventions et autres contributions de droit public, des recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d’une collectivité publique, ainsi que des contributions cantonales versées par les fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches.

Al. 1, let. d: lors d’une acquisition de prestations selon l’art. 45, al. 1, LTVA, il convient en règle générale d’appliquer le taux normal de l’impôt. Cependant, si l’assujetti acquiert également des prestations auxquelles s’applique le taux réduit, il