Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

garanti que des contrôles pourront être effectués sur place sans complication ni ralentissement. La disponibilité est considérée comme suffisante, lorsque l’accès aux informations est possible dans les délais de réponse habituels selon l’usage commercial.

Art. 116 Cyberadministration

(Art. 70, al. 4, LTVA)

Dans la pratique, la transmission électronique de données s’effectuait jusqu’à présent essentiellement entre contribuables. L’art. 70, al. 4, LTVA examine en détail la future administration en ligne. Font partie de la cyberadministration les services électroniques offerts par l’AFC aux entreprises pour leurs communications et pour les transactions qui lui sont destinées. Ces dispositions ne portent toutefois que sur les transmissions électroniques entre les autorités qui ne sont pas déjà réglées par l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative.

L’al. 1 règle la transmission électronique de pièces justificatives au sens de l’art. 70, al. 4, LTVA. Les prescriptions correspondent en substance aux dispositions de l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative, en particulier aux art. 3, let. b, et 4, al. 2, let. d.

L’al. 2 garantit que l’AFC n’enfreigne pas l’art. 74, al. 1, LTVA. L’AFC ne peut en effet pas invoquer le fait que les contribuables peuvent décider de transmettre les données de manière cryptée et, le cas échéant, donner son accord tacite à une réponse non confidentielle. La loi sur la protection des données est applicable sans qu’il soit nécessaire de la mentionner expressément dans le texte de l’ordonnance. L’al. 2 inclut également les dossiers définis à l’art. 74, al. 2, LTVA. Il n’en résulte aucune complication, dans la mesure où les autorités ne communiquent généralement pas entre elles par l’intermédiaire de réseaux publics et que, si tel est le cas, elles peuvent recourir à des protocoles de chiffrement des données afin de crypter la communication.

Art. 117 Dispositions d'exécution

(art. 70, al. 4, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 45 aOLTVA. Le mot «établies» ajouté vise à clarifier la signification non cumulative de la conjonction «et», ainsi dans le sens d’une précision concernant le titre et le commentaire sur l’art. 1 de l’OelDI modifiée, entrée en vigueur le 1ernovembre 2007. Le traitement confidentiel des données garanti par l’art. 116, al. 2 est désormais intégré dans le champ des situations qui doivent être réglées par les dispositions d'exécution. Il fera l’objet d’un règlement spécifique si cela se révèle nécessaire.