Avamprogetto ADR, circa 150 p., versione non notificata, (francese)
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 110 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/204
3.2.2 Tableau B
Sous la rubrique "PHOSPHORE JAUNE FONDU", remplacer "PHOSPHORE JAUNE FONDU" par "phosphore jaune fondu, voir".
Chapitre 3.3
3.3.1
DS172 À la fin, ajouter la nouvelle phrase suivante : "Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5.".
DS188 À l'alinéa b), à la fin de la deuxième phrase, supprimer ", à l'exception de celles fabriquées avant le 1er janvier 2009 qui peuvent être transportées conformément à cette disposition spéciale et sans ce marquage jusqu'au 31 décembre 2010".
À l'alinéa f), au début, insérer "des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés) ou" après "À l'exception des colis contenant".
DS198 Insérer ", produits pour parfumerie" après "peintures" et ", 1266" après "1263" respectivement.
DS219 Modifier pour lire comme suit :
"219 Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et organismes génétiquement modifiés (OGM) emballés et marqués conformément à l'instruction d'emballage P904 du 4.1.4.1 ne sont soumis à aucune autre prescription de l'ADR .
Si des MOGM ou OGM répondent aux critères pour l'inclusion dans la classe 6.1 ou 6.2 (voir 2.2.61.1 et 2.2.62.1), les prescriptions de l'ADR pour le transport des matières toxiques ou des matières infectieuses s'appliquent.".
DS290 Modifier pour lire comme suit :
"290 Lorsque cette matière radioactive répond aux définitions et aux critères d’autres classes tels qu’ils sont énoncés dans la partie 2, elle doit être classée conformément aux dispositions suivantes :
a) Lorsque la matière répond aux critères qui s’appliquent aux marchandises dangereuses transportées en quantités exceptées indiquées dans le chapitre 3.5, les emballages doivent être conformes au 3.5.2 et satisfaire aux prescriptions relatives aux épreuves du 3.5.3. Toutes les autres prescriptions applicables aux colis exceptés de matières radioactives, énoncées au 1.7.1.5, doivent être appliquées sans référence à l’autre classe ;
b) Lorsque la quantité dépasse les limites définies au 3.5.1.2, la matière doit être classée conformément au risque subsidiaire prédominant. Le document de transport doit contenir une description de la matière et mentionner le numéro ONU et la désignation officielle de transport qui s’appliquent à l’autre classe, ainsi que le nom applicable au colis radioactif excepté conformément à la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2. La matière doit être transportée conformément aux dispositions applicables à
ce numéro ONU. Un exemple des renseignements pouvant figurer dans le document deProjet
transport est donné ci-après :
UN 1993, liquide inflammable, n.s.a. (mélange d’éthanol et de toluène), matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés, 3, GE II.
En outre, les prescriptions du 2.2.7.2.4.1 doivent être appliquées ;