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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Section 4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)
Art. 65
1 Les banques qui appliquent l’IRB pour calculer les positions pondérées en fonction du risque et déterminer les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre:
a. l’IRB simple (F-IRB17), ou
b. l’IRB avancée (A-IRB18).
2 La FINMA précise le calcul. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle. Gelöscht: 19
3 Elle peut fixer pour l’établissement un multiplicateur spécifique pour la détermination du niveau des fonds propres nécessaires.
4 En l’absence de réglementation régissant l’IRB, les dispositions de l’AS-BRI sont applicables par analogie.
Chapitre 3 Risques sans contrepartie
Art. 66 Définition
La notion de risques sans contrepartie désigne un risque de perte provenant de changements de valeurs ou de la liquidation d’actifs non liés à des contreparties tels que des immeubles, des participations à des sociétés immobilières et d’autres immobilisations corporelles.
Art. 67 Pondération
1 Selon l’AS-CH, les risques sans contrepartie doivent être pondérés comme suit:
a. à 0 %, le solde actif du compte de compensation;
b. à 250 %, les immeubles à l’usage de la banque et les participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles;
c. à 375 %, les autres immeubles et les participations à d’autres sociétés immobilières;
d. à 625 % les autres immobilisations corporelles et les «softwares», sans les «goodwills» et les autres valeurs immatérielles, ainsi que les actifs à amortir comptabilisés sous les autres actifs.
17 Soit la «foundation IRB»
18 Soit l’«advanced IRB»