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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
2 Selon l’AS-BRI ou l’IRB, les risques sans contrepartie doivent être pondérés à 100 % puis soumis au multiplicateur de 3,0.
Chapitre 4 Risques de marché
Section 1 Généralités
Art. 68 Principe
1 Les risques de marché des instruments de taux d’intérêt et des titres de participation du portefeuille de négoce ainsi que les positions en devises, or et matières premières de l’ensemble de la banque doivent être couverts par des fonds propres.
2 La FINMA édicte les prescriptions techniques applicables aux risques de marché.
Art. 69 Définition
On entend par risques de marché le risque de perte lié aux fluctuations de valeur d’une position, suite à une modification des facteurs déterminant son prix comme le cours des actions ou des matières premières, les cours de change et les taux d’intérêt ainsi que leurs volatilités respectives.
Art. 70 Approches de calcul
1 Les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon:
a. l’approche «de minimis»;
b. l’approche standard relative aux risques de marché, ou
c. l’approche des modèles relative aux risques de marché.
2 Lorsque plusieurs approches selon l’al. 1 sont utilisées, les exigences de fonds propres correspondent à la somme des fonds propres calculés selon les approches utilisées.
Section 2 Approche «de minimis»
Art. 71
1 Les banques qui ne dépassent pas les valeurs-limites définies peuvent calculer les fonds propres requis pour les instruments de taux d’intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce selon les art. 53 à 64. Elles appliquent, ce faisant, les dispositions régissant l’approche choisie pour couvrir les risques de crédit.
2 La FINMA fixe les valeurs-limites.