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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

f. standards minimaux de Bâle: standards relatifs aux fonds propres définis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, tels que précisés par la FINMA.

Art. 5 Portefeuille de négoce

1 Les banques peuvent détenir et gérer un portefeuille de négoce comportant des positions en instruments financiers et marchandises qui sont détenues à des fins de négoce ou qui servent à couvrir d’autres positions.

2 Elles ne peuvent attribuer au portefeuille de négoce que les positions:

a. dont la négociabilité n’est pas limitée par des accords contractuels, ou

b. qui peuvent être couvertes intégralement en tout temps.

3 Il y a intention de négoce lorsque la banque prévoit:

a. de détenir les positions à court terme;

b. de profiter des fluctuations à court terme des prix du marché, ou

c. de réaliser des gains d’arbitrage.

4 Les positions doivent être évaluées fréquemment et de manière précise. Le portefeuille de négoce doit être géré activement.

Chapitre 2 Consolidation

Art. 6 Obligation de consolidation

1 Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolidation).

2 La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier au sens des art. 11 et 13 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques4, exception faite:

a. des participations dans le domaine de l’assurance qui ne sont consolidées, sous réserve de l’art. 11, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques;

b. de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d’investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de placement, qui n’entraînent pas d’obligation de consolidation des placements collectifs.

3 Les banques qui utilisent l’approche standard suisse (AS-CH; art. 38) doivent consolider les sociétés immobilières si celles-ci constituent des sociétés du groupe au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques.

4 RS 952.02