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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
2 Ils ne peuvent être compensés avec des créances sur la banque ni être couverts par des valeurs patrimoniales de la banque.
3 En cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement, ils prennent rang après l’ensemble des créances non subordonnées de tous les créanciers ordinaires.
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Art. 17 Composantes et prise en compte
1 Les fonds propres se composent des éléments suivants:
a. les fonds propres de base («tier 1»; art. 18 à 22);
b. les fonds propres complémentaires («tier 2», art. 24 à 28), se composant des fonds propres complémentaires supérieurs et inférieurs;
c. les fonds propres supplémentaires («tier 3», art. 29).
2 Les fonds propres complémentaires («tier 2») et les fonds propres supplémentaires («tier 3») ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence des taux prescrits à l’art. 30.
3 Les réductions de fonds propres sont effectuées à différents niveaux et en trois étapes selon les art. 23, 31 et 32 afin de déterminer les fonds propres pris en compte.
Chapitre 2 Calcul
Section 1 Fonds propres de base («tier 1»)
Art. 18 Eléments pouvant être pris en compte sans restrictions
Peuvent être pris en compte comme fonds propres de base, sans restrictions:
a. le capital libéré (capital-actions, capital social, capital de dotation ou capitalparticipation, ainsi que le montant de la commandite pour les banquiers privés);
b. les réserves apparentes (réserves pour risques bancaires généraux, réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, autres réserves);
c. le bénéfice reporté;
d. le bénéfice de l’exercice en cours, limité au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où une revue succincte du bouclement intermédiaire a été effectuée conformément aux exigences de la FINMA et qu’elle porte sur un compte de résultat complet selon l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques7 ou selon un standard international d’établissement des comptes reconnu.
6Abrogé par le ch. I de l’’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).