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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

a. la consolidation proportionnelle de participations minoritaires selon l’art. 7, al. 2, et

b. la consolidation intégrale de sociétés contrôlées conjointement (art. 7, al. 4) et de participations majoritaires selon l’art. 8, al. 2.

3 La FINMA peut, pour ce qui concerne les prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d’une entreprise faîtière non surveillée sur une base individuelle.

4 Elle peut dans certains cas, autoriser une banque à intégrer, dans ses états individuels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.

Art. 10 Sous-groupes financiers

1 L’obligation de consolidation s’applique à tout groupe financier, même lorsqu’un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier dont il dépend et qui est déjà soumis à la surveillance de la FINMA.

2 La FINMA peut, dans certains cas, exonérer un sous-groupe financier de l’obligation de consolidation, notamment:

a. lorsque les sociétés du groupe sont actives exclusivement en Suisse, et

b. lorsque le groupe financier ou le conglomérat financier auquel il appartient est lui-même soumis à une surveillance consolidée appropriée exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

Art. 11 «Captives» en matière de risques opérationnels

Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l’assurance des risques opérationnels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec l’approbation de la FINMA, être consolidées intégralement à l’instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, cas échéant, faire l’objet d’une préconsolidation (art. 9, al. 4).

Art. 12 Participations hors du secteur financier

Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque à des entreprises hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ne s’appliquent pas:

a. lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d’un assainissement ou du sauvetage d’une entreprise;

b. lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d’une opération d’émission, ou

c. lorsque la différence entre la valeur comptable et la limite maximale applicable aux participations est entièrement couverte par des fonds propres librement disponibles.