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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Chapitre 3 Justification de l’adéquation des fonds propres
Art. 13 Etat des fonds propres
1 Les banques attestent périodiquement que leurs fonds propres sont adéquats, au Gelöscht: trimestriellement moyen d’un formulaire établi par la FINMA et le communiquent à la Banque natio- Gelöscht: dans un délai de deux mois nale suisse. La FINMA en définit les modalités.
2 L’état des fonds propres est transmis sur une base aussi bien individuelle que
consolidée. Gelöscht: est transmis semestriellement
Art. 14 Bases de calcul
1 La banque calcule les fonds propres pris en compte et nécessaires, qui sont rappor-
tés dans l’état des fonds propres, en se basant sur le bouclement établi selon les
prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les dérogations y relati-
ves.
2 Les banques qui appliquent un des standards internationaux d’établissement des
comptes reconnus par la FINMA doivent observer les instructions de ladite autorité.
Chapitre 4 Application simplifiée
Art. 15
1 Les banques peuvent mettre en œuvre sous une forme simplifiée diverses disposi-
tions de cette ordonnance et des prescriptions d’exécution techniques émises par la
FINMA:
a. si elles peuvent ainsi éviter des coûts disproportionnés;
b. si elles garantissent que la gestion des risques est adaptée à leur activité opé-
rationnelle, et
c. si la proportion des fonds propres nécessaires par rapport aux fonds propres
pris en compte est au moins maintenue.
2 Les banques documentent les modalités de l’application simplifiée et son admissi-
bilité conformément à l’al. 1.
Titre 2 Fonds propres pris en compte
Chapitre 1 Principes
Art. 16 Exigences
1 Les fonds propres doivent être versés intégralement ou être générés par les activi-
tés internes.