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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

Art. 7 Consolidation intégrale, consolidation proportionnelle

et déductions

1 Les participations majoritaires dans des entreprises à consolider sont intégrées globalement.

2 Les participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises à consolider sont intégrées proportionnellement, lorsque la banque exerce de manière directe ou indirecte une influence dominante avec d’autres détenteurs. Les fonds propres pris en compte et nécessaires, de même que les gros risques, sont ainsi pris en considération conformément au taux de détention.

3 La banque peut également choisir de déduire les participations minoritaires selon l’al. 2 des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires (art. 31, al. 1, let. b). Dans ce cas, elles ne doivent pas être intégrées dans la répartition des risques sur une base consolidée.

4 Les participations détenues à hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même possède l’autre moitié (joint venture) peuvent être consolidées selon la méthode de l’intégration globale ou selon la méthode proportionnelle.

Art. 8 Traitement dérogatoire avec l’accord de la société d’audit

1 Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:

a. les participations à des entreprises dont l’influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante, du fait de leur taille et de leur activité;

b. les sociétés du groupe, significatives dont la période de détention est inférieure à une année.

2 Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle, avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat:

a. que le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à la propre quotepart, et

b. que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.

Art. 9 Prescriptions particulières

1 Dans des cas particuliers, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions de l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques5 sont remplies.

2 La FINMA peut, dans des cas justifiés, exiger:

5 RS 952.02