Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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à l’art. 10, al. 1, LPP. La gestion serait simplifiée, car les employeurs ainsi que leurs institutions de prévoyance n’auraient plus à se préoccuper de la durée des rapports de travail, ce qui contribuerait à réduire la charge et donc les frais administratifs.

Cette solution présenterait l’avantage d’élargir le groupe des assurés et, dans une certaine mesure, d’améliorer la prévoyance174, en particulier pour de nombreux travailleurs atypiques (cf. art. 2, al. 4, LPP), ce tout en restant dans le cadre du système actuel qui se base sur les rapports de travail auprès d’un même employeur. Cette solution, basée sur la règle actuelle « un employeur, une institution », ne nécessiterait pas un système complexe et onéreux d’échanges d’informations entre les différents employeurs et institutions. Elle serait donc moins compliquée administrativement et moins coûteuse que, par exemple, la prise en compte de la somme des engagements auprès d’employeurs différents (comme dans l’assurance facultative selon l’art. 46 LPP).

La suppression du délai de trois mois (art. 1j, al. 1, let. b, OPP 2) serait plus simple que la réglementation actuelle de l’art. 1k OPP 2 qui nécessite de calculer la durée des engagements successifs. En outre, il existe déjà des institutions de prévoyance qui ont supprimé le délai de trois mois.

L’inconvénient de cette solution réside dans le fait qu’il y aurait davantage de prestations de libre passage à calculer puis à transférer, voire à payer en espèces, s’agissant des personnes qui changent souvent d’employeur et donc d’institution de prévoyance avec des engagements successifs de courte durée. D’une manière générale, la charge et les frais administratifs des institutions de prévoyance s’en trouveraient donc, de ce point de vue, alourdis alors qu’il s’agit souvent de petits montants (voir à ce sujet également le ch. 2.4.3.8). En plus, les employeurs et les travailleurs devraient verser des cotisations durant les trois premiers mois de travail175. La charge salariale et les charges sociales des uns et des autres seraient ainsi accrues.

Cette option n’est pas une solution envisageable pour la Commission LPP.

13.3.1.6 Solution A.5: Suppression de la distinction entre activité principale et activité accessoire

La suppression de la distinction entre activité principale et activité accessoire (art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2) contribuerait à simplifier la gestion, car en pratique il y a souvent des caslimites où l’examen du caractère accessoire ou principal de l’activité peut s’avérer compliqué.

Les personnes qui exercent à la fois une activité principale et une activité accessoire bénéficieraient de l’assurance obligatoire pour toutes leurs activités. Leur niveau de prévoyance global serait donc plus élevé.

Par contre, les employeurs et les salariés devraient aussi verser dans tous les cas des cotisations paritaires pour des activités accessoires qui ne sont actuellement pas soumises à l’assurance obligatoire, ce qui conduirait à une hausse des charges sociales et à une diminution du salaire net avec l’activité accessoire. Il y aurait davantage d’assurés qui entretiendraient plusieurs rapports de prévoyance.

Les indépendants percevant d’une activité salariée accessoire un revenu supérieur au seuil d’entrée LPP risqueraient de ne plus pouvoir effectuer l’intégralité de la prévoyance professionnelle de leur activité principale dans le pilier 3a : en effet, étant assurés sur une

174 Si cette affirmation est exacte s’agissant des risques décès et invalidité, elle doit être relativisée s’agissant de la prévoyance vieillesse ; cf. Bertschy Kathrin / Müller André / Marti Michael / Walker Philipp sur mandant de l’OFAS, abaissement du seuil d’accès dans la 1re révison LPP, rapport de recherche 8/10, Berne 2010.

175 Au sujet des avantages et inconvénients d’une telle mesure, voir aussi OFAS, analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2, al. 4, 1re phrase, LPP, Berne 2008, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/11584.pdf, pp. 14-15.