Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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donc le risque que le 3e pilier devienne moins attractif si les conditions devenaient plus restrictives qu’actuellement en ce qui concerne la désignation de bénéficiaires du capitaldécès.
Cette option n’est pas une solution envisageable pour la commission LPP.
13.3.1.9 Solution A.8 : Concentration des règles, notamment des « listes d’application »
Cette solution prévoit de regrouper les dispositions sur la prévoyance professionnelle qui sont aujourd’hui éparpillées dans plusieurs actes. La séparation des dispositions (par ex. versement EPL et mise en gage dans la LPP et le CO par des renvois et des répétitions) et des listes d’application sème la confusion pour de nombreux assurés et utilisateurs. Elle peut entraîner des erreurs ou porter atteinte à la confiance des utilisateurs (cf. 1.7.2).
Ceux-ci s’y retrouveraient plus facilement si les dispositions étaient regroupées, ce qui favoriserait par ailleurs la clarté, la sécurité du droit et la confiance.
Comme de nombreux articles et par là même de nombreuses questions juridiques seraient concernés, il ne s’agirait pas d’une petite amélioration, mais manifestement d’une révision de grande ampleur. Toutefois, tenter de clarifier toutes les questions pourrait conduire à un ordre trop rigide. La liste actuelle du CC laisse notamment aux autorités de surveillance une certaine marge d’évaluation, afin de prendre en compte la diversité des institutions. On pourrait éventuellement se limiter à une partie (par ex. EPL, liste de l’art. 5, al. 2, LPP).
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
13.3.1.10 Solution A.9 : Suppression du seuil d’accès et de la déduction de coordination
Cette solution prévoit que l’intégralité du salaire est assurée dans le 2e pilier. Les institutions de prévoyance et les employeurs n’auraient alors plus à déterminer si un salaire annuel atteint le seuil d’accès, ce qui peut être long et complexe, notamment en cas de gains fluctuants ou pour les rapports de travail qui durent moins d’une année. En outre, le salaire assuré déterminant serait le même pour l’employeur dans différentes assurances sociales (au moins jusqu’aux plafonds), ce qui faciliterait le décompte pour de nombreux salaires.
Grâce à cette solution, les personnes ayant des salaires annuels inférieurs à 20 880 francs (valeur de 2011) pourraient aussi avoir accès à la prévoyance professionnelle. On réduirait ainsi en principe le risque que ces personnes aient besoin des prestations complémentaires ou de l’aide sociale à l’âge de la retraite. Les personnes déjà assurées pourraient également bénéficier d’un niveau de prévoyance plus élevé avec l’extension du salaire assuré.
Cependant, une telle mesure entraînerait une augmentation des cotisations à verser par les employeurs et les employés (hausse des charges sociales des entreprises et diminution du salaire net). Elle induirait également une hausse de la charge et des frais administratifs des employeurs et des institutions de prévoyance.
Lors de la 1re révision de la LPP, le Parlement a refusé de supprimer le seuil d’accès et la déduction de coordination, car les coûts auraient été élevés par rapport à l’amélioration escomptée des prestations. Il a préféré abaisser le seuil d’accès et diminuer le montant de la déduction de coordination.
L’abaissement du seuil d’accès et de la déduction de coordination a certes permis à environ 140 000 personnes d’être assurées à la LPP. Mais pour une partie des personnes nouvellement assurées, elle n’améliore pas leur situation financière individuelle au moment de la retraite, car la hausse des prestations LPP entraîne une réduction/suppression des prestations complémentaires178.
Cette solution n’est pas une option pour la Commission LPP.
178 Bertschy Kathrin / Müller André / Marti Michael / Walker Philipp sur mandat de l’OFAS, abaissement du seuil re révison LPP, rapport de recherche 8/10, Berne 2010. d’accès dans la 1