Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
salaire annuel à concurrence du maximum LAA, à savoir 126 000 francs). Etendre encore leur possibilité de choix parmi davantage d’institutions de prévoyance irait à l’encontre du principe de la collectivité : les indépendants ne doivent pas pouvoir opter pour une solution de prévoyance entièrement individuelle, mais pouvoir choisir uniquement parmi les plans proposés par les institutions de prévoyance mentionnées. Ils peuvent déduire leurs cotisations au 2e pilier (cotisations courantes et rachats) de leur revenu imposable.
Deuxièmement, les indépendants peuvent se constituer une prévoyance dans le cadre du pilier 3a : s’ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance, à savoir s’ils ont décidé de ne pas constituer de 2e pilier, ils peuvent verser au pilier 3a des cotisations annuelles fiscalement déductibles à concurrence de 20 % de leur revenu professionnel, le plafond étant fixé à 33 408 francs (état en 2011).
La loi n’assujettit pas les indépendants à une assurance obligatoire, mais les encourage à se constituer une prévoyance en leur permettant de déduire de leur revenu imposable les montants qu’ils épargnent de leur propre initiative.
Cependant, cette absence d’obligation ne va pas sans poser de problème : les indépendants qui ne font pas usage des possibilités de prévoyance ne bénéficient pas d’un taux de remplacement de 60 % à la retraite.
2.2.3 Accès limité au pilier 3a
Le 3e pilier a été mis en place pour favoriser la prévoyance individuelle. Mais seules les personnes qui exercent une activité lucrative peuvent en bénéficier. Celles qui ne sont pas affiliées au 2epilier parce qu’elles n’exercent pas d’activité lucrative ne peuvent pas développer leur prévoyance au moyen du pilier 3a.
2.2.4 Répartition des prestations entre le 1er et le 2e pilier
Les personnes qui ne sont pas soumises à la prévoyance professionnelle ne perçoivent que des rentes du 1er pilier. Mais il arrive que l’objectif constitutionnel du 1er pilier, à savoir de couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (art. 112, al. 2, let. b, Cst.), ne soit pas rempli. C’est pourquoi certains demandent de relever les rentes du 1er pilier au détriment de celles du 2e pilier.
2.2.5 Niveau du taux de remplacement
Depuis le début de la prévoyance professionnelle obligatoire, son objectif est de permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur (art. 113, al. 2, let. a, Cst.). On considère que cet objectif est rempli lorsque les prestations atteignent environ 60 % du dernier salaire brut. Le rapport sur les trois piliers a toutefois montré que le maintien du niveau de vie antérieur n’est pas possible pour les revenus bas et moyens avec un taux de remplacement avoisinant les 60 %41. Il indiquait aussi que, pour les revenus bas et moyens – soit, selon le rapport, pour les revenus jusqu’à 69 840 francs (salaire assuré maximal en 1995 et 1996) –, le taux de remplacement devait se situer entre 80 % et 90 % pour que le niveau de vie antérieur puisse être maintenu.
La couverture des besoins vitaux est assurée aujourd’hui par les prestations complémentaires (art. 112a, al. 1, Cst.). Ces dernières sont influencées directement par le taux de remplacement. S’il est trop bas, les rentes ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux et les assurés peuvent alors faire valoir leur droit à des prestations complémentaires. En revanche, un relèvement du niveau du taux de remplacement renforcerait le principe de l’assurance et la charge financière n’incomberait plus à la collectivité. La question du relèvement du taux de remplacement pour les revenus bas et moyens devra être abordée dans le cadre de la révision de l’AVS, car le 1er pilier joue un rôle plus important que la prévoyance professionnelle pour cette catégorie d’assurés.
41 Rapport du Département fédéral de l'intérieur concernant la structure actuelle et le développement futur de la conception helvétique des trois pilliers de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (1995; No du rapport 10/95), Berne, 1995, p. 27.