Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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7.4.2.2 Solution B : interdire les améliorations de prestations lorsque la réserve de fluctuation de valeur n’a pas été entièrement constituée

La réforme structurelle a inscrit dans l’ordonnance la réglementation sur les améliorations des prestations que les institutions collectives et communes peuvent effectuer lorsque les réserves de fluctuation de valeur ne sont pas entièrement constituées. Dans certaines situations, il est donc possible d’améliorer les prestations lorsque la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur n’est pas encore atteinte. Mais il faut bien voir que, dans ce cas, la réserve de fluctuation perd en partie son sens et ne remplit plus vraiment la même fonction, ce qui peut porter atteinte à la stabilité de la prévoyance professionnelle. Il serait donc plus logique d’interdire les améliorations de prestations tant que la réserve de fluctuation n’a pas été entièrement constituée. Du point de vue de la politique sociale, il serait toutefois opportun de répartir la charge financière entre toutes les parties prenantes (voir problème A). Dans le cas contraire, les assurés actifs ne pourraient bénéficier que du taux d’intérêt minimal LPP pendant une très longue période, alors que ce taux ne constitue qu’une valeur « minimale ».

Cette solution n’est pas une option pour la Commission LPP.