Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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La loi interdit d’utiliser le fonds des excédents pour fausser la concurrence ou à des fins contraires au but. En revanche, sa fonction de lissage et de réduction des coûts du capital couvrant le risque pourrait être limitée dans l’intérêt du collectif des assurés, afin que les institutions de prévoyance et leurs assurés reçoivent chaque fois immédiatement une part d’excédents plus élevée, mais plus fluctuante.

8.2.4 Indemnités versées pour garantir le capital dans les assurances complètes

Il faut financer la garantie du capital dans les solutions d’assurance complète. Le montant des indemnités à verser à cette fin alimente depuis des années la controverse politique. Comme les institutions de prévoyance autonomes ou semi-autonomes, les assureurs-vie privés doivent remplir des exigences en matière de solvabilité, exigences beaucoup plus élevées que celles qui sont imposées aux institutions de prévoyance. Celles-ci cherchent à atténuer les fluctuations de valeur de leurs placements en utilisant les réserves de fluctuation de valeur. Les assureurs-vie doivent en faire plus pour satisfaire aux exigences en matière de solvabilité. Ils ont besoin de capital couvrant le risque, à rémunérer aux prix du marché. Le montant de cette rémunération est au centre des débats politiques.

Le Parlement a introduit la quote-part minimum de 90 % en 2004, avec les prescriptions sur la transparence. Celles-ci déterminent la part maximale du résultat d’exploitation que les assureurs-vie peuvent conserver pour financer leur capital couvrant le risque.

Un relèvement de la quote-part minimum augmenterait la part du résultat net allant aux preneurs d’assurance ainsi qu’à leurs bénéficiaires, et réduirait la marge de manœuvre de l’entreprise d’assurance. Celle-ci ne pourrait plus faire les mêmes arbitrages entre, d’un côté, les exigences en matière de solvabilité et, de l’autre, son positionnement sur le marché, en définissant la part du résultat net qui lui reviendra. Quelle que soit la méthode appliquée (basée sur le rendement ou sur le résultat), la marge de manœuvre ne dépend que du taux défini à l’art. 37, al. 4, LSA. Le graphique suivant l’illustre sur la base de l’exercice 2007 :

Figure : marge de manœuvre de l’assureur entre les exigences en matière de solvabilité et le positionnement sur le marché (cf. Publication des comptabilités séparées 2010, FINMA, p. 39)

Une quote-part minimum de 90 % basée sur le résultat (qui correspond à une quote-part minimum de 98 % basée sur le rendement) réduirait à tel point la part de l’assureur que, même les bonnes années, des fonds propres s’élevant à 6 % des obligations d’assurance ne pourraient pas être rémunérés à un taux supérieur à 3 % (cf. rapport de la FINMA à l’attention du SFI du 29 avril 2010, ch. 2.6.2, ill. 3 et ch. 2.8, ill. 7).