Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 109 pagine

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NE :

- Pour imposer des sanctions officielles, il faut pouvoir évaluer dans quelle mesure

les objectifs d’intégration fixés ont été atteints. Nous estimons que vouloir lier

l’intégration à des sanctions n’est pas la bonne voie à suivre.

SG:

- Es ist schlicht nicht praktikabel, bei jeder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung

eine Prüfung vorzunehmen, ob die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller „gut integriert ist“.

- Wir beantragen […], dass die fehlende Integration in Art. 62 als Widerrufsgrund auf-

geführt wird.

- Zu Art. 33 Abs. 5: Die Bewilligungsverlängerung ist […] vom vorgängigen Abschluss

einer Integrationsvereinbarungen abhängig zu machen. Bei einer Verweigerung der Unterzeichnung einer Integrationsvereinbarung ist die Bewilligung nicht zu verlängern. Dieses Vorgehen erlaubt, dass in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren sowohl die Verlängerung als auch die Integrationsvereinbarung zusammen geprüft werden können. Art. 33 Abs. 5 ist so zu formulieren, dass ein solches Vorgehen möglich bleibt.

TI:

- Non riteniamo necessaria l'istituzione sistematica dei contratti di integrazione per i

cittadini di Stati terzi, Ia loro estensione alle proroghe dei permessi di dimora e domicilio come pure alla frequenza obbligatoria di corsi di lingua per tutte le persone che sono cittadine di Stati terzi nel contesto del ricongiungimento familiare.

VD:

- […] l'article 58 alinéa 1erdu projet décrit les critères permettant d'évaluer si une

personne est bien intégrée et l'article 58 al. 3 précise que le respect de ces critères définit une personne comme étant bien intégrée. Au regard de ces deux dispositions, nous relevons qu'une personne se trouvant à l'aide sociale peut remplir les critères d'intégration prévus à l'article 58 al. 1eret être considéré comme bien intégrée, dans la mesure où la volonté de participer à la vie économique ou d'acquérir une formation ne peut être niée du seul fait de se trouver à l'aide sociale. Par conséquent, il existe une contradiction entre cet art. 58 et l'art. 33 al. 5, qui prévoit l'obligation dans tous les cas de conclure une convention d'intégration lorsque la personne perçoit, ou à un risque accru de percevoir, l'aide sociale, alors même que cette personne peut remplir les critères d'une bonne intégration selon l'art. 58.

- Nous proposons dès lors de supprimer dans l'art. 33 al. 5 ainsi qu'à l'art. 83a al. 2

la référence à l'art. 62 lit. e, les situations impliquant l'aide sociale devant être traitées à l'alinéa 4 de l'art. 33 respectivement à l'alinéa 1erde l'art. 83a.