Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/129: 10.470 Iv.Pa. Pianificazione del territorio. Disposizioni sul deposito di materie prime indigene rinnovabili (von Siebenthal) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapport

1 Objet de la procédure de consultation

Le 5 avril 2011, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (ci-après: la commission) a décidé, par 22 voix contre 1 et 2 abstentions, de donner suite à l’initiative parlementaire « Aménagement du territoire. Dispositions régissant le stockage de matières premières renouvelables indigènes », déposée le 18 juin 2010 par le conseiller national Erich von Siebenthal.

Celle-ci prévoit d’assouplir voire d’abroger les dispositions qui entravent trop fortement ou empêchent la construction en forêt de dépôts couverts de plaquettes de bois. Il s’agit en l’occurrence principalement de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)1 ainsi que de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)2.

Le 19 mai 2011, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats a approuvé, par 8 voix contre 3, la décision de son homologue du Conseil national d’élaborer un projet.

L’actuelle loi sur les forêts admet les constructions et installations forestières en forêt à certaines conditions sans nécessité d’autorisation de défricher. Conséquence directe de la forte hausse de la demande de bois d’énergie ces vingt dernières années et de la multiplication des chauffages à plaquettes de bois, les dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie ont été autorisés en forêt, au titre d’installations forestières, pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en hiver lorsque les routes restent longtemps impraticables en raison de la neige et de la glace. La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national a constaté que la pratique suivie par les cantons en matière d’autorisations variait fortement et ce pour diverses raisons. Elle considère en outre que les conditions définies par le Tribunal fédéral pour l’érection de constructions forestières sont un peu trop restrictives. A travers les modifications proposées dans l’avant-projet, la commission entend réglementer au niveau de la loi la construction de dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie. Ces constructions sont admissibles si elles servent à la gestion locale de la forêt, si leur nécessité est démontrée, si le site est approprié et si leur dimensionnement est adapté aux conditions locales. Enfin, il ne doit y avoir aucun intérêt public prépondérant contraire à leur construction.

Aux termes de l’art. 2, al. 2, let. b, LFo, les constructions et installations forestières, dont font partie les dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie, sont assimilées aux forêts. A cet égard, l’introduction d’une nouvelle disposition au niveau de la loi ne serait pas indispensable; une modification de l’ordonnance ou l’élaboration d’une aide à l’exécution suffirait. La commission a cependant estimé qu’une réglementation dans la loi était opportune au regard du degré d’harmonisation visé et a envoyé le projet de modification en consultation.

1 RS 921.0

2 RS 921.01