Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/129: 10.470 Iv.Pa. Pianificazione del territorio. Disposizioni sul deposito di materie prime indigene rinnovabili (von Siebenthal) · 10 pagine

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du requérant, et les besoins régionaux des fournisseurs et des consommateurs à l’intérieur de limites pertinentes du point de vue économique. Puisque de grandes quantités de bois d’énergie peuvent être produites même dans des zones présentant un intérêt public prépondérant (par exemple dans les surfaces prioritaires pour la biodiversité), il faudrait prévoir la possibilité de traiter et de résoudre les éventuels conflits dans le cadre de la planification forestière interentreprises. C’est pourquoi l’al. 2, let. c devrait être complété par une mention signalant la conformité de l’installation avec le plan directeur forestier.

La Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, quant à elle, se demande s’il est judicieux que ce soit l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation qui doive décider si un site paraît approprié ou non. On peut en effet partir du principe que les requérants se sont déjà fait cette réflexion eux-mêmes. Des arguments similaires sont exprimés par les Entrepreneurs forestiers Suisse et les Propriétaires de forêts bernois, qui estiment que l’al. 2, let. b pourrait être biffé sans être remplacé.

Pro Natura, le WWF, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et l’Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO) / BirdLife Suisse proposent quelques modifications, à défaut de quoi ils s’opposent clairement au projet. A l’al. 2, il faudrait indiquer qu’une autorisation est délivrée si la construction ou l’installation sert essentiellement (« exclusivement » selon l’ASPO) à la gestion locale de la forêt et si sa nécessité locale est démontrée, si son dimensionnement est adapté aux besoins de la gestion locale de la forêt et aux conditions locales, si le site est plus approprié qu’en zone à bâtir, et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

4.1.3 Art. 13a, al. 3, LFo

Aucune remarque n’a été formulée au sujet de cet alinéa.

4.2 Remarques sur d’autres articles

Associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national

L’Union suisse des paysans demande que la réalisation d’infrastructures nécessaires à l’approvisionnement en eau soit permise en forêt, puisqu’il s’agit d’une ressource importante et que la forêt offre des conditions idéales. Cela n’occasionnerait guère de dégâts et éviterait la perte de sols de bonne qualité destinés à la production agricole. Il faudrait compléter la loi en y ajoutant un nouvel art. 13b sur les constructions destinées à l’approvisionnement en eau, disposant que les constructions et les installations telles que réservoirs, stations de pompage, installations de traitement ainsi que les conduites souterraines nécessaires peuvent être réalisées ou transformées après autorisation de l’autorité compétente conformément à l’art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire. L’autorisation serait délivrée aux conditions suivantes: si la construction ou l’installation sert à l’approvisionnement local en eau potable, si sa nécessité est démontrée, le site est approprié et le dimensionnement est adapté aux conditions locales, et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. Le droit fédéral et le droit cantonal pourraient poser d’autres conditions.