Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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L’art. 34, al. 4, reprend l’art. 21, al. 2, LAMal et introduit l’obligation pour l’autorité de surveillance et la FINMA de coordonner leurs activités. Cette obligation de coordination va au-delà de l’entraide administrative et de l’échange d'informations prévus par l’art. 36 puisqu’elle requiert de la FINMA un comportement actif alors que dans le cadre de l’art. 36, al. 2, cette dernière répond à la demande de l’autorité de surveillance. Il se présentera des situations dans lesquelles la FINMA devra prendre l’initiative de la coordination, par exemple parce qu’elle aura eu connaissance avant l’autorité de surveillance d’un cas relevant de la compétence de l’une et l’autre autorités. Les deux autorités de surveillance s'informent en outre mutuellement lorsqu'elles ont connaissance de faits qui peuvent être importants pour l'autre autorité de surveillance.

Art. 35 Obligation de renseigner

Cette disposition s’appuie dans une large mesure sur l’art. 21, al. 3 et 4, LAMal et réglemente le rapport du flux de l’information des assureurs à l’autorité de surveillance. Elle complète l’art. 24, qui précise l’établissement des rapports des caissesmaladie.

Les conséquences en cas de non-respect de l’obligation de renseigner (droit des sanctions) sont fixées à la section 1 du chap. 10 (dispositions pénales).

Al. 1

L’obligation de renseigner sert de charnière à l’activité de surveillance. Les caissesmaladie et les réassureurs sociaux directement inspectés sont tenus de fournir à l’autorité de surveillance, à la personne que celle-ci a mandatée ou à l'organe de révision externe les documents nécessaires à l’application de la surveillance de l’assurance-maladie sociale. Etant donné que l’art. 24 précise déjà que les caissesmaladie doivent présenter à l’autorité de surveillance compétente le rapport de gestion dans le délai prescrit, les « renseignements nécessaires » visés à l’al. 1 de la présente disposition concernent en particulier les informations complémentaires au profit de l’autorité de surveillance (par exemple : informations complémentaires relatives aux comptes annuels, etc.).

Al. 2

En vertu de la présente disposition, les caisses-maladie et les réassureurs sociaux sont tenus de fournir à l’autorité de surveillance l’ensemble des données liées à l’exercice de l’activité d’assurance. Il ne s’agit pas de données dans le cadre de la surveillance de l’activité par l’autorité de surveillance dans le sens du mandat, comme à l’al. 1 de la présente disposition. Au contraire, l’al. 2 vise à ce que les caisses-maladie et les réassureurs fournissent à l’autorité de surveillance les données statistiques nécessaires afin de garantir la mise en œuvre des dispositions de la LAMal et de la présente loi.

Al. 3

La loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) prévoit que les assujettis renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l’intéresser (art. 29, al. 2, LFINMA). Sur la base de cette disposition, les caisses-maladie et les réassureurs sociaux doivent annoncer sans délai à l'autorité de surveillance les faits importants pour la surveillance.