Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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demandée de décider des faits pouvant être importants pour l’exercice de l’activité de surveillance dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Seule l’autorité de surveillance requérante décide de la nécessité, de l’utilité et de l’étendue concrète de l’assistance mutuelle. Aucun frais ne peut être facturé à l’autorité de surveillance pour l’assistance mutuelle.
Art. 37 Publication de décisions
La disposition sert en premier lieu à la transparence. Elle est reprise de l’art. 21, al. 5bis, LAMal et adaptée sur le plan rédactionnel au système de la présente loi, en tant que norme de renvoi.
Sur le fond, la disposition concrétise deux objectifs : d’une part, elle sert à informer le public en tenant compte de l’intérêt public concernant le fonctionnement du système de l’assurance-maladie sociale lorsque des sanctions ou des mesures administratives doivent être prises à l’encontre des caisses-maladie.
D’autre part, cette norme est aussi un instrument préventif visant à inciter les caisses-maladie à adopter un comportement où aucune sanction ou mesure administrative n’est nécessaire.
Les mesures ne peuvent être publiées que lorsque la sanction ou la mesure administrative ne peut plus être attaquée par la voie ordinaire. En outre, l’autorité de surveillance peut publier la mesure lorsque la caisse-maladie a expressément accepté la sanction ou la mesure administrative. Les publications garantissent la transparence de l’action de l’autorité de surveillance : les mesures de surveillance ont un impact.
Art. 38 Financement de l'autorité de surveillance
La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments (art. 15, al. 1, LFINMA). S'appuyant sur cette disposition, le présent article règle le financement de l'autorité de surveillance qui se limite à la redevance annuelle. L'autorité de surveillance ne prélève pas d'émoluments pour chaque procédure de surveillance ou pour les prestations qu'elle fournit. Le financement s'en trouve ainsi simplifié et les ressources de l'autorité de surveillance économisées.
Al. 1
Cet alinéa prévoit que l’autorité de surveillance prélève auprès des caisses-maladie et des réassureurs sociaux une redevance qui doit couvrir les coûts de la surveillance. Les coûts de la surveillance sont ainsi totalement couverts par les assujettis. La redevance couvre les coûts qui peuvent être imputés aux assujettis en tant que groupe.
Al. 2
L'autorité de surveillance prélève la redevance sur la base des coûts qui lui échoient durant l'exercice comptable. La LFINMA prescrit que la taxe de surveillance d'une entreprise d'assurance au sens de la LSA est fixée en fonction de la part de cette dernière aux recettes totales de toutes les entreprises d'assurance (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA). Par analogie avec cette disposition, la redevance de surveillance est calculée en fonction de la part des recettes de primes de chaque caisse-maladie et de chaque réassureur social aux recettes de primes de toutes les caisses-maladie et de