Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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communiqué ses primes (let. g). Cette mesure conservatoire lui permet d’obliger la caisse-maladie à percevoir des primes plus élevées à partir d’un certain moment en cours d’année afin d’améliorer sa situation financière.

Par ailleurs, l’autorité de surveillance peut ordonner à une caisse-maladie ou à un réassureur social la réalisation d’un plan de financement ou d’assainissement (let. h).

L’autorité de surveillance peut aussi nommer un délégué de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 40 et lui confier des tâches et des responsabilités particulières (let. i).

Dans son message concernant la modification de la loi fédérale sur les banques (garantie des dépôts) du 12 mai 2010 (FF 2010 3645), le Conseil fédéral propose de compléter l’art. 51, al. 2, LSA avec deux nouvelles mesures conservatoires. Celles-ci sont reprises dans le présent projet :

La première mesure permet à l’autorité de surveillance d’attribuer des avoirs de la caisse-maladie à la fortune liée (let. j). Par sa décision, l’autorité de surveillance crée une réelle prérogative sur ces actifs, raison pour laquelle une base légale explicite est indiquée.

La seconde mesure donne à l’autorité de surveillance le droit d’accorder un sursis ou de proroger les échéances en cas de risque d’insolvabilité (let. k). En principe, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis (cf. art. 297 LP). Le sursis entraîne le report des échéances. Ces deux notions ont été introduites afin que la formulation corresponde à celle contenue dans le message mentionné. La loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB; RS 952.0) prévoit également que la FINMA peut accorder un sursis ou proroger les échéances (art. 26, al. 1, let. h, LB). Si l’échéance est reportée, les créanciers ne peuvent pas réclamer leurs créances. Le sursis et le report des échéances se fondent sur les art. 293 à 304 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Ces mesures peuvent notamment s’imposer lorsque l’autorité de surveillance reporte la faillite en n’en autorisant pas son ouverture.

Al. 3

Cet alinéa permet à l'autorité de surveillance de prendre certaines mesures lorsqu'une caisse-maladie ou un réassureur social remplit les conditions légales, mais que sa situation financière est compromise. Il faut cependant que les organes statutaires n'aient pas pris de mesures suffisantes pour améliorer la situation financière. L'autorité de surveillance peut notamment ordonner des augmentations de primes ou la réalisation d'un plan de financement ou d'assainissement (al. 2, let. g et h).

De telles mesures peuvent s'avérer opportunes par exemple dans le cas suivant: les caisses-maladie soumettent pour approbation à l'autorité de surveillance leurs primes à la fin juillet pour l'année suivante. Elles se fondent sur les extrapolations de l'année en cours et sur le budget de l'année suivante. Pour ce budget, elles doivent formuler des projections quant au nombre de personnes qu'elles assureront et quant aux prestations auxquelles ces dernières recourront. Ces projections sont difficiles à faire car les assurés peuvent en règle générale changer de caisse-maladie à la fin de l'année civile. C'est pourquoi un budget peut s'avérer erroné au début de l'année déjà. Dans cette hypothèse, la situation financière d'une caisse-maladie peut être compromise, même si, à la fin de l'année précédente, la caisse-maladie répondait encore aux prescriptions légales, en particulier en ce qui concerne les réserves et les provisions.