Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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ou décisions tarifaires. Ce peut notamment être le corps médical ou le secteur ambulatoire des hôpitaux.
Let. c
Le Conseil fédéral propose de relever la participation aux frais comme autre mesure en cas de mise en danger du système de l’assurance-maladie sociale. Cette charge supplémentaire pour les assurés qui bénéficient de prestations LAMal se justifie en cas de crise. Cette mesure peut déployer des effets immédiatement. Le Conseil fédéral la précise par voie d’ordonnance.
Al. 2
On attend des caisses-maladie qu’elles contrôlent rapidement les factures qui lui sont envoyées et remboursent aux assurés et aux prestataires les coûts à la charge de l’assurance-maladie sociale dans le mois qui suit. Le même principe s’applique au fonds d’insolvabilité lorsqu’il prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des caisses-maladie insolvables. En vertu de l’art. 18 LAMal, le fonds d’insolvabilité est uniquement constitué des contributions des assureurs. Si ceux-ci font eux-mêmes face à d’importantes difficultés financières ou que plusieurs d’entre eux sont même insolvables, il faut s’attendre à ce que les contributions ordinaires ne soient ou ne puissent plus être versées au fonds d’insolvabilité. Tôt ou tard les fonds disponibles du fonds d’insolvabilité font défaut pour rembourser les coûts afférents aux prestations légales à l’ensemble des assurés des caisses-maladie insolvables. C'est pourquoi le projet de loi propose que le Conseil fédéral, après avoir pris les mesures nécessaires selon l'al. 1, puisse garantir à l'institution commune un prêt de trésorerie aux conditions usuelles du marché afin de surmonter une pénurie passagère de liquidités. Cette mesure doit permettre d'éviter que le système de l'assurance-maladie sociale ne soit entièrement paralysé en raison de problèmes de liquidités de l'institution commune. Elle est préconisée pour protéger les assurés et ne doit être appliquée qu’en cas de situation exceptionnellement tendue.
Al. 3
Si le Conseil fédéral prend des mesures en vertu de l'al. 1, il édicte une ordonnance et en fixe le moment de l'entrée en vigueur. Le Conseil fédéral a ensuite un an depuis cette entrée en vigueur pour soumettre à l'Assemblée fédérale le projet d'une base légale pour les mesures prises. Si le Conseil fédéral ne soumet pas à l'Assemblée fédérale de projet de loi durant cette année-là ou si le projet de loi est déjà rejeté par l'Assemblée fédéral avant la fin de cette année, l'ordonnance est abrogée.
Art. 44 Fin de l'activité d'assurance
Al. 1
Le retrait de l'autorisation était jusqu'à présent réglé à l’art. 13, al. 3, LAMal. La compétence de retirer - comme d'octroyer (art. 3) - est nouvellement de la compétence de l'autorité de surveillance. L’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale doit être retirée si la caisse-maladie ou le réassureur entend arrêter l’activité d’assurance ; en ce cas, l’organe compétent de la caisse-maladie ou du réassureur doit décider légalement de renoncer à pratiquer l’assurance-maladie sociale respectivement la réassurance dans le domaine de l'assurance-maladie sociale. L’autorisation doit aussi être retirée si la caisse-maladie ou le réassureur doit mettre un terme à l’activité d’assurance parce que l’autorité de surveillance constate qu’il ou elle ne remplit plus les conditions légales. Ces conditions correspondent aux