Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

L’autorité de surveillance peut transférer à une autre caisse-maladie l’effectif des assurés d’une caisse-maladie qui connaît des difficultés financières. Si les organes directeurs de la caisse-maladie en danger refusent ou reportent un transfert de l’effectif des assurés, l’autorité de surveillance doit pouvoir contacter d’autres caisses-maladie ou associations de caisses-maladie. Pour ce faire, elle doit donner des informations sur la caisse-maladie menacée. Aussi est-elle déliée de son obligation de garder le secret au sens de l’art. 33 LPGA.

Al. 2

Si l'autorité de surveillance transfère l’effectif des assurés d’une caisse-maladie à une autre caisse-maladie, elle peut non seulement transférer la fortune liée de l'assurance-maladie sociale, mais aussi les réserves avec les droits et obligations qui leur sont liés, contrairement à ce que prévoit la LSA (art. 51, al. 2, let. d, LSA). En d’autres termes, la caisse-maladie qui reprend l’effectif d’assurés peut aussi percevoir une prime due avant le transfert ; elle est tenue de prendre en charge les coûts afférents à des prestations fournies auparavant. L'autorité de surveillance fixe par décision les conditions du transfert. A cet effet, elle peut, contrairement à ce qui vaut pour la LSA, renoncer au consentement aussi bien de la caisse-maladie qui est reprise que de celle à qui l’effectif d’assurés est transféré.

Al. 3

Conformément à l’art. 7 LAMal, l’assuré peut changer ordinairement de caissemaladie pour la fin d’une année civile en choisissant librement parmi les assureurs (art. 4, al. 1, LAMal). Les assurés jeunes et en bonne santé notamment font usage de ce droit. Désormais, l’autorité de surveillance peut suspendre ce droit pour deux ans au maximum. Elle peut ainsi interdire aux assurés aussi bien de la caisse-maladie qui est reprise que de celle à qui l’effectif d’assurés est transféré de changer d’assureur pendant une période déterminée pour autant que cela soit nécessaire pour protéger les assurés ou l'assurance-maladie sociale..

Art. 42 Ouverture de la faillite

La LAMal ne connaît aucune particularité concernant l’ouverture et la procédure de la faillite. Celles-ci se conforment à la LP.

La loi sur les banques prévoit, pour les banques et les caisses d'épargne, une procédure de faillite indépendante de la LP et contrôlée par l’autorité de surveillance. Dans son message concernant la modification de la loi fédérale sur les banques (garantie des dépôts) du 12 mai 2010 (FF 2010 3645), le Conseil fédéral propose d’appliquer cette procédure de faillite aux assureurs privés également en modifiant la LSA en conséquence.

Si l’autorité de surveillance de l’assurance-maladie sociale, comme la FINMA, devait assumer les fonctions de tribunal des faillites et d’autorité de surveillance conformément à la LP, des spécialistes en faillite devraient être engagés. Etant donné le faible nombre de faillites probables, cette solution serait disproportionnée. Par ailleurs, le mélange entre activité de surveillance et tâches d’exécution forcée est de toute façon discutable. Il n’est pas clair pour quelle raison les tâches d’exécution forcée ne devraient pas rester du ressort des autorités généralement prévues en l’espèce. L'exigence de l'autorisation préalable de l'autorité de surveillance pour ouvrir la faillite et la possibilité pour celle-ci de requérir la faillite prennent suffisamment en compte les besoins particuliers d’une assurance sociale.