Rapporto OBDTA (francese)
Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 7 pagine
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Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
équivaut à une erreur de notification dont les frais sont à la charge de l ‘exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires. Ces personnes demandent par conséquent instamment que le système de double notification usuel pour les bovins
s’applique également aux mouvements d’estivage. On notera également que 60 % des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires sont gérées par des
exploitants qui possèdent une exploitation à l’année et connaissent par conséquent parfaitement le système de double notification. De plus, l’expérience montre que les responsables d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires transmettent très souvent les notifications d’entrée par internet. Ce moyen de communication moderne facilite grandement la tâche de notification à la BDTA, en particulier lorsqu’il s’agit de notification de sortie. Le motif du surcroît de tâches administrative ne peut donc plus être invoqué pour justifier la dérogation à l’obligation de notifier les sorties. Celle-ci sera par conséquent abrogée dès 2012.
Art. 4c
Alinéa 1, lettre d – Adaptation rédactionnelle. Lorsqu’un tiers est mandaté pour
effectuer la notification, l’obligation elle-même demeure chez le mandant. Le
mandataire assume la tâche, non l’obligation. La correction proposée est importante pour l’exécution de l’ordonnance.
Art. 4d
Al. 6 – La référence à l’art. 15dbisde l’OFE a été ajoutée afin de définir de manière plus précise le service émetteur du passeport. Cet article a été décidé le 25 mai 2011 par le Conseil fédéral et entrera en en vigueur le 1er juillet 2011 (cf. commentaires relatifs à la révision de l’OFE).
Art. 4e
Al. 1 – Adaptations rédactionnelles. Même commentaire qu’à l’art. 4c, al. 1, let. d.
Al. 2 – Le numéro Agate de la personne mandatée n'est pas attribué par l'exploitant mais par le portail internet Agate (gestion des utilisateurs et des accès). Cet alinéa est adapté en conséquence le renvoi à l'art. 12b, al. 3 est supprimé car celui-ci est abrogé.
Al. 3 – Pas de modification.
Art. 5a
Al. 1 – Après l’introduction de la BDTA pour les équidés et grâce à la possibilité de confier à des tiers des tâches de notification, ces nouveaux groupes d’utilisateurs peuvent désormais aussi corriger des données erronées. Lorsqu’il existe un rapport
contractuel, aussi bien le mandant que le mandataire est autorisé à rectifier des données erronées qu'il a notifié lui-même.
Al. 2 – La modification apportée à l’art. 12a consiste à renoncer à l’envoi de la liste des animaux sur support papier. En contrepartie, le détenteur de l’animal reçoit cette liste par courrier électronique ou dans sa boîte aux lettres électronique. Toutes les listes d’animaux peuvent être expédiées simultanément le 15 mai et non plus de façon échelonnée comme c’était le cas auparavant. C’est pourquoi le délai pour la prise en compte de la rectification, qui est prolongé de dix jours (30 au lieu de 20 jours), peut être fixé d’une manière générale au 15 juin de l’année en cours.
Art. 6
Al. 1, let. d – Mêmes commentaire que pour l’art. 3, al. 1, let. i.
Al. 1, let. e – Nouvelle lettre. Dans une mesure limitée, les informations détaillées sur l’animal ne nécessitent pas de protection particulière. Elles peuvent donc être communiquées au visiteur à des fins de traçabilité générale dans la limite des trente consultations par personne et par jour. Ces informations peuvent être consultées depuis des années sur le site Internet de la BDTA. Une transparence qui a d’ailleurs rencontré un