Projet OAMal
Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages
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Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L'Ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 105b, al. 1 et 2
1L'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il adresse celle-ci de manière distincte de celle portant sur d’autres retards de paiement éventuels.
2abrogé
Art. 105bbisExclusion de la compensation
L 'assureur ne peut pas compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.
Art. 105bterAnnonce de l'autorité cantonale compétente
Le canton communique à l'assureur l'autorité cantonale compétente.
Art. 105c Annonces relatives aux poursuites
1L'assureur communique à l’autorité cantonale compétente les données personnelles des débiteurs qui sont mis aux poursuites. Il annonce ainsi:
a. le nom et le prénom;
b. le sexe;
c. la date de naissance;
d. le domicile;
RS ..........
1 RS 832.102
2010–......