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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Exploitation Ad art.: 43
Section: Feuille: 1
Article: Personnel Edition: janv. 2013
1 Conditions pour être admis au service de la navigation
Les candidats doivent:
a. avoir 16 ans;
b. justifier de leur aptitude au service de la navigation, d’une bonne santé, d’une aptitude visuelle et auditive suffisante, ainsi que d’une perception suffisante des couleurs;
c. disposer de connaissances suffisantes de la langue prédominant dans l’entreprise. L’examen incombe à l’entreprise;
d. savoir nager.
2 Formation et service
2.1 Formation
2.1.1 Lors de la fixation de la durée de la formation et de la durée de la
navigation, il faut tenir compte de manière appropriée des
caractéristiques des eaux à parcourir, de la grandeur des bateaux, de leur équipement, des machines, des vecteurs d’énergie destinés à la
propulsion du bateau et aux moteurs auxiliaires, des installations
électriques, etc.
2.1.2 La direction de l’entreprise est responsable de l’ensemble de la
formation et de l’examen. Elle peut déléguer des tâches de formation à des personnes appropriées occupées au sein de l’entreprise.
2.1.3 Des agents de l’entreprise instruisent le personnel du service de la
navigation de manière que celui-ci puisse accomplir ses tâches.
2.1.4 La direction de l’entreprise remet au personnel les prescriptions, les
règlements et les instructions à respecter.
2.1.5 Période de formation théorique
2.1.5.1 Est considérée comme période de formation au sens des présentes DE la
période pendant laquelle une entreprise donne un enseignement
théorique à un candidat qui doit suivre le programme d’examen A ou B (cf. annexes A et B). Durant cette période, le candidat doit être instruit de manière à assimiler les connaissances nécessaires pour réussir l’examen prévu par le programme A ou B. La durée minimale de la période de formation est de 25 heures. Celle-ci doit être répartie sur une durée minimale d’un mois.
2.1.5.2 Sur les bateaux fonctionnant avec des vecteurs d’énergie spéciaux, la
période de formation du personnel est définie en fonction du concept de formation de l’entreprise (cf. partie II, ch. 1.5.2 n° 2)