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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Exploitation Ad art.: 43
Section: Feuille: 2
Article: Personnel Edition: janv. 2013
2.1.6 Temps de navigation
Est considérée comme durée de navigation ou pratique de la conduite la période pendant laquelle le candidat a travaillé sur un bateau en service qui a au moins la grandeur correspondant au permis demandé. Durant cette période, le formateur doit le familiariser aux tâches liées à la conduite de bateau.
Le temps de conduite ou pratique de la conduite peut être effectué par jours entiers ou par demi-journées. On porte en compte un jour lorsque la période de navigation à bord d’un bateau en service est d’au moins 5 heures. On compte une demi-journée lorsque le temps de conduite à bord d’un bateau en service est d’au moins 2,5 heures.
On fait une distinction entre:
a. Temps de navigation F1
Durant cette période, le candidat peut être compté dans l’effectif réglementaire de l’équipage du bateau s’il remplit les exigences posées à un matelot conformément au ch. 4.2.1.
b. Temps de navigation F2
Durant cette période, le candidat fait partie de l’effectif
réglementaire de l’équipage du bateau s’il remplit les exigences posées à un matelot conformément au ch. 4.2.1. Il doit surtout être familiarisé avec les tâches requises par la catégorie de permis pour laquelle il veut passer l’examen.
Le temps de navigation F1 doit dans tous les cas être effectué avant le temps de navigation F2.
2.2 Conditions d’aptitude au service
2.2.1 Les fonctions correspondant aux présentes dispositions d’exécution ne
peuvent être confiées qu’au personnel ayant réussi l’examen
correspondant.
2.2.2 Seuls les agents qui ont réussi l’examen pour le service concerné
peuvent être inclus dans l’effectif réglementaire de l’équipage prescrit dans le permis de navigation. Lorsque l’agent a réussi l’examen, la direction de l’entreprise de navigation détermine s’il peut être compté dans l’effectif réglementaire de l’équipage, après avoir entendu
l’instructeur désigné par elle.
2.2.3 Des agents peuvent être affectés comme remplaçants à d’autres services
s’ils ont été formés à cet effet et s’ils ont atteint l’âge requis.