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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

Art. 121 Dérivés

1 Les dérivés sont traités conformément à l’art. 98.

2 Les règles de l’art. 97 sont applicables lorsqu’une opération sur dérivés n’est pas exécutée à l’échéance.

Art. 12239 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires

portant sur des valeurs mobilières

Les opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières sont traitées conformément à l’art. 118.

Art. 123 Position globale inhérente à l’émetteur

Sous réserve des exceptions de l’art. 114, les positions nettes longues de chaque émetteur se calculent séparément pour les titres de dette et de participation, du portefeuille de négoce et du portefeuille de banque, selon l’art. 39, mais les engagements fermes de reprise résultant d’émission peuvent être traités selon l’art. 94. La somme des diverses positions nettes longues correspond à la position globale inhérente à l’émetteur.

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique

Titre 5 6 Dispositions finales des modifications du 11 novembre 2009 et du 10 novembre 2010

Art. 124 Calcul parallèle et exigences minimales de fonds propres

1 Les banques qui couvrent les risques de crédit selon l’IRB ou les risques opérationnels selon une approche spécifique à l’établissement doivent procéder, à titre transitoire, à un calcul de leurs fonds propres selon le nouveau droit et, parallèlement, à un calcul selon l’ancien droit. A des fins de comparabilité, les prescriptions suivantes sont applicables:

a. lors du calcul selon le nouveau droit, les fonds propres nécessaires selon l’art. 33, al. 2 sont majorés à concurrence des déductions effectuées conformément aux art. 31 et 32 et les correctifs de valeurs et le surplus pris en compte selon les art. 25 et 26 doivent être portés en déduction;

b. lors du calcul selon l’ancien droit, les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’art. 12, al. 5, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques ainsi que les déductions imputées sur les fonds propres selon l’art. 11d de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques doivent être

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).