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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

Art. 125b44 Disposition transitoire de la modification du 10 novembre 2010.

Sur demande motivée, la FINMA peut, jusqu’à une date donnée, libérer une banque ou un négociant en valeurs mobilières de l’obligation de respecter les prescriptions modifiées dans le domaine de l’approche internationale de la répartition des risques (art. 113 à 123).

Titre 6a Dispositions finales de la modification du ...

Art. 125c Dispositions transitoires de la modification du JJ.MMMM 2012 :

fonds propres pris en compte

1 A compter du 1er janvier 2013:

a. seul ce qui respecte les nouvelles prescriptions peut être réputé fonds propres de base durs;

b. les parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires doivent respecter les nouvelles prescriptions, à l’exception des fonds propres de base innovateurs antérieurs auxquels s’applique la prise en compte dégressive;

c. le capital supplémentaire d’après l’art. 29 de l’ancien droit n’est plus pris en compte; et

d. la limitation de la prise en compte relative des composantes des fonds propres est supprimée.

2 A compter du 1er janvier 2013, ne sont plus réputés constituer des fonds propres les instruments de capital des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qui ont été émis après le 12 septembre 2010 et qui ne répondent pas aux nouvelles conditions de prise en compte réglementaire. L’al. 4 est réservé.

3 Les instruments de capital émis avant le 12 septembre 2010 peuvent faire l’objet d’une prise en compte dégressive sur une période de dix ans, conformément à l’art. 125d ; ils ne sont plus réputés constituer des fonds propres à compter du 1er janvier 2022 au plus tard.

4 Les instruments de capital des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires émis entre le 12 septembre 2010 et le 31 décembre 2011 peuvent être pris en compte de façon dégressive selon l’art. 125d si seules les dispositions contractuelles réglant le risque d’insolvabilité font défaut (art. 26).

Art. 125d Dispositions transitoires de la modification du JJ.MMMM 2012 :

prise en compte des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires de l’ancien droit

1 Le capital-participations et les autres composantes des fonds propres de base selon l’ancien droit que le nouveau droit n’admet pas en tant que fonds propres de base

44 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).