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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

durs ou fonds propres de base supplémentaires et qui ont été émis avant le 12 septembre 2010 peuvent être pris en compte selon les al. 6 et 7 pendant 10 ans au plus. En est exclu le capital-participations des banques non organisées en la forme de la société anonyme, lequel peut continuer à être imputé sur les fonds propres de base durs d’après le même mécanisme.

2 Les fonds propres complémentaires d’après l’ancien droit qui ont été émis avant le 12 septembre 2010 et qui ne font pas partie des fonds propres complémentaires selon le nouveau droit peuvent faire l’objet d’une prise en compte dégressive à titre de fonds propres complémentaires selon le processus ressortant des al. 1 et 6.

3 A compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les fonds propres réglementaires se décomposent, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 au plus tard, comme suit:

a. fonds propres de base durs au sens des nouvelles dispositions;

b. fonds propres de base supplémentaires au sens des nouvelles dispositions;

c. tier 1 de l’ancien droit selon l’al. 1;

d. fonds propres complémentaires au sens des nouvelles dispositions;

e. tier 2 de l’ancien droit selon l’al. 2.

4 Jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, les composantes citées à l’al. 3, let. b et c, constituent les fonds propres de base supplémentaires, tandis que les composantes citées aux let. d et e constituent les fonds propres complémentaires.

5 Toutes les composantes des fonds propres selon les al. 1 et 2 font l’objet d’une évaluation quantitative à la date d’entrée en vigueur de la modification, elles sont additionnées par catégorie. Ces montants constituent une limite supérieure.

6 Les montants selon l’al. 5 déterminés au 1er janvier 2013 sont réduits de 10 % par an ; la première réduction est effectuée le 1er janvier 2013 en commençant par un taux de 90 %. Ils correspondent au maximum des composantes de fonds propres selon l’ancien droit pouvant être pris en compte dans l’année considérée à condition que la banque dispose d’instruments de capital de qualité adéquate pour ledit montant au moins.

7 Si un instrument de capital existant ne peut plus être pris en compte en tant que fonds propres de base supplémentaires en raison de la prise en compte progressivement limitée d’après l’al. 6, il peut être pris en compte en tant que fonds propres complémentaires s’il en remplit les nouvelles conditions, et ce dans la mesure où il est exclu des fonds propres de base supplémentaires.

Art. 125e Dispositions transitoires de la modification du JJ.MMMM 2012 :

changements concernant les corrections

1 S’agissant des corrections à effectuer désormais au niveau des fonds propres de base durs, on distingue entre:

a. les déductions que l’ancien droit ne prévoyait pas ; et