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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

ajoutés au 8 % des positions pondérées en fonction du risque selon l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques40.

2 La FINMA peut admettre d’autres adaptations des fonds propres selon l’al. 1.

3 Les fonds propres selon l’al. 1, let. a, doivent correspondre au minimum aux pourcentages ci-après appliqués aux fonds propres selon l’al. 1, let. b, sous réserve des adaptations supplémentaires effectuées en application de l’al. 2:

a. 95 % pour l’année 2007;

b. 90 % pour l’année 2008;

c. 80 % pour l’année 2009.

4 Les fonds propres nécessaires selon l’art. 33, al. 1, doivent être augmentés dans une mesure permettant de respecter le seuil minimal lorsqu’ils tombent en dessous de ces pourcentages.

5 Le calcul parallèle est effectué sur la base des positions d’un jour de référence identique.

6 La FINMA peut définir des seuils minimaux correspondants pour les banques qui appliquent pour la première fois l’IRB ou une approche spécifique à l’établissement après le 1er janvier 2008.

Art. 12541

Art. 125a42 Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2009

1 Les banques ayant la forme juridique de la coopérative prennent en compte au titre de fonds propres complémentaires inférieurs additionnels 33,4 % de la somme de l’engagement de versement supplémentaire par sociétaire en 2010, et 16,7 % en 2011, s’il existe un engagement écrit irrévocable du sociétaire conformément à l’art. 840, al. 2, CO43.

2 Pour les banques cantonales qui appliquent l’AS-CH et dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, la somme des fonds propres exigibles d’après l’art. 33, al. 2, est réduite à concurrence de 8,4 % au maximum en 2010, et de 4,2 % au maximum en 2011, si les fonds propres exigibles ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l’art. 28.

40 RO 1995 253, 1998 16

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).

43 RS 220