Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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ternational, et l’approche standard suisse (AS-CH), qui suit à cet égard la logique déjà en vigueur dans le cadre de la transposition de Bâle I en droit suisse. L’AS-BRI prévoit un certain nombre de multiplicateurs (cf. art. 64 et 67 de l’OFR en vigueur) qui permettent de relever les exigences en matière de fonds propres selon l’AS-BRI au niveau de celles de l’AS-CH.
Selon des estimations, ce supplément résultant du « Swiss finish » se situe aujourd’hui en moyenne entre 7 et 8 % dans les banques suisses autres que les grandes banques et reste typiquement en dessous de 10 %. Dans certains cas particuliers, il peut être négatif (le « Swiss finish » constitue alors un allègement de quelques points de pourcentage par rapport au standard minimal international). Dans d’autres cas, il atteint 20 % et, exceptionnellement, il peut être nettement supérieur.
Ce caractère plus strict de la réglementation suisse, qui prend la forme d’exigences accrues en matière de fonds propres et donc de positions pondérées en fonction des risques (« risk weighted assets », RWA) plus élevées, n’apparaît toutefois pas immédiatement et est d’une approche relativement complexe – parce qu’il faut toujours préciser selon quel standard les RWA ont été calculés, et qu’il faut connaître ces standards pour bien prendre la mesure de la réglementation suisse. On pourrait améliorer la transparence en calculant les RWA selon les standards minimaux de Bâle et en définissant des ratios minimaux de fonds propres qui soient plus exigeants que ces standards : par exemple, alors que les standards minimaux de Bâle fixent à 8 % le ratio minimal de fonds propres globaux à respecter, les standards suisses pourraient exiger un minimum de 9 %, ce qui correspondrait à un renforcement de 12,5 % par rapport aux standards minimaux de Bâle.
La meilleure reconnaissance internationale de la réglementation bancaire suisse est un autre argument qui plaide en faveur d’une transposition du nouveau dispositif international de Bâle III. Ainsi par
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exemple, en Grande-Bretagne, la FSA a officiellement reconnu l’eurocompatibilité de l’AS-BRI, ce qui n’est pas le cas de l’AS-CH (notamment en raison de la couverture forfaitaire des crédits lombards par des fonds propres).
Enfin, les standards minimaux de Bâle ne cessent d’évoluer. Du fait des différences conceptuelles susmentionnées, il devient de plus en plus difficile de procéder à des adaptations de la réglementation suisse existante sans enfreindre les standards minimaux de Bâle. L’exemple emblématique dans le contexte de Bâle III est la couverture des CVA par des fonds propres, qui fait l’objet de développements ci-après (cf. paragraphe 6.2.2). En termes simples, celle-ci correspond à un supplément donné, exprimé en pourcentage, sur l’équivalent-crédit appliqué aux dérivés. Or la méthode de calcul de ces équivalents-crédit selon l’AS-CH ne suit pas la logique de Bâle, de sorte qu’elle peut mener en fin de compte à des équivalents-crédit nettement inférieurs – sans compter des variations selon les banques concernées. Afin d’aboutir finalement, pour les dérivés, aux mêmes exigences en matière de fonds propres, il faudrait donc que l’AS-CH calibre/réglemente autrement que le dispositif international les exigences en matière de fonds propres au titre des CVA, le bon calibrage constituant de surcroît un problème en soi.
La situation est similaire en matière de répartition des risques, où cohabitent également certaines prescriptions relevant d’une approche suisse et d’autres relevant d’une approche internationale. En outre, l’approche suisse présente un point faible conceptuel : pour le calcul des gros risques, elle se base sur les pondérations-risque comme pour la couverture par des fonds propres, d’où une sousestimation des gros risques. S’agissant des gros risques, il convient plutôt de se demander quelles conséquences aurait au cas par cas la défaillance des positions créancières les plus importantes –
7 Cf. https://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/BIPRU/8/Annex6 (Note 2: √ International standardised approach only. The treatment of Lombard loans is not equivalent and they must be treated under the FSA's rules.) / 19/95