Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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5 Fonds propres pris en compte en vertu de Bâle III
5.1 Le droit en vigueur et ses faiblesses
La crise a révélé en particulier les faiblesses suivantes du droit en vigueur :
• une prise en compte excessive d’instruments de capital de moindre qualité ;
• une qualité insuffisante des fonds propres de base existants, notamment les fonds propres tier 1
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hybrides ;
• la non-absorption des pertes par les fonds propres tiers 2 subordonnés dans une optique de pour-
suite de l’exploitation ; et
• en termes de valeur, un manque de consistance des actifs non corrigés réglementairement,
l’exemple emblématique à cet égard étant celui des créances fiscales latentes (« Deferred Tax Assets », DTA).
Dans les deux grandes banques suisses, ces effets se cumulent, alors qu’ils sont moins sensibles dans les autres banques.
5.1.1 Prise en compte excessive d’instruments de capital de moindre qualité
Les prescriptions en vigueur en matière de fonds propres permettent aux banques de prendre en compte, comme fonds propres réglementaires, des éléments constituant des fonds de tiers au regard du droit des sociétés. Si l’on tient compte du fait que les fonds propres tier 2 ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence de 100 % des fonds propres tier 1 (art. 30 al. 1 OFR) et que les fonds propres tier 1 hybrides peuvent représenter réglementairement jusqu’à 15 % des fonds propres de
base, une banque ne doit détenir au minimum que 42,5 % des fonds propres nécessaires sous
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forme de fonds propres de base .
5.1.2 Qualité insuffisante des fonds propres de base existants au regard de l’absorption des pertes
Les fonds propres ne constituent une couverture préventive des risques pour la banque que si celle-ci, dans une perspective de poursuite de l’exploitation (« going concern ») et sans obstacles juridiques ou matériels :
• peut arrêter de servir les intérêts ; et
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• n’est pas tenue de procéder au remboursement du capital .
10 Qualifiés de « fonds propres de base innovateurs » à l’art. 20 OFR, ci-après « fonds propres tier 1 hybrides » ou « T1H ». 11 A ce jour, les fonds propres complémentaires peuvent être au maximum égaux aux fonds propres de base : il en résulte que la quote-part des fonds propres de base dans les fonds propres globaux est d’au minimum 50 %, moins au maximum 7,5 % de fonds propres tier 1 hybrides (puisque la quote-part de ces derniers dans les fonds propres de base est au maximum de 15 %). 12 S’agissant du capital social au sens traditionnel (capital-actions dans le cas d’une SA), les actionnaires d’une banque peuvent renoncer aux dividendes même si des bénéfices sont réalisés, voire être contraints par la FINMA à y renoncer (au besoin sous la menace d'un retrait d’autorisation). / 24/95