Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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C’est sur la base de ces deux caractéristiques que depuis 1997 environ, les banques opérant à l’échelon international ont créé l’instrument de capital appelé aujourd’hui « fonds propres tier 1 hybrides » et l’ont utilisé avec l’accord des autorités de surveillance.

En théorie, il n’a pas d’échéance et la banque ne dispose que d’une option de résiliation. En outre, la banque avait le droit de suspendre le versement des intérêts à la seule condition que les actionnaires ne perçoivent pas de dividendes.

En pratique toutefois, les fonds propres tier 1 hybrides n’ont pas rempli leur office pendant la crise : par crainte de décevoir les investisseurs, les banques ont renoncé dans le monde entier et quasiment sans exception à leurs possibilités et ont continué de verser des intérêts inchangés alors qu’elles subissaient des pertes massives. En outre, elles ont souvent opté pour la date de remboursement la plus proche possible, en se référant aux attentes de fait du marché.

La prise en compte des parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires de filiales dans le cadre du calcul consolidé des fonds propres, telle qu’elle existe actuellement, aboutit aussi à une présentation trop optimiste de la dotation en fonds propres. Conceptuellement, il s’agit là de la contrepartie des risques de la filiale concernée pris en compte dans le cadre de la consolidation au niveau des RWA. La consolidation intégrale d’une filiale bien capitalisée, en particulier, fait miroiter sur le plan comptable l’existence d’un excédent de fonds propres dans le groupe financier, fonds propres que l’actionnaire minoritaire n’a pourtant investis – à l’encontre de ce qui ressort de la consolidation – que dans la filiale. En Suisse toutefois, on n’a été confronté que rarement à ce problème.

5.1.3 Non-absorption des pertes par les fonds propres tier 2 dans une optique de poursuite de l’exploitation

Les prêts subordonnés, très répandus comme fonds propres tier 2, ne permettent d’absorber les pertes qu’en cas de liquidation ou de faillite de la banque. Or quand on en arrive à ce stade, l’évaluation à la valeur de liquidation entraîne fréquemment une forte dévalorisation des actifs au bilan par rapport aux valeurs de continuation sur lesquelles on tablait jusqu’alors.

En outre, dans les banques ayant bénéficié de soutiens privés ou publics pendant la crise, force a été de constater que ces mesures protégeaient de fait les créanciers de capital subordonné : à ce capital bel et bien destiné à absorber les pertes, on a préféré a posteriori des matelas de fonds propres supplémentaires. Un instrument de capital qui aurait dû protéger la banque est donc le premier à profiter des mesures de sauvegarde prises dans le cadre d’une intervention d’urgence.

5.1.4 Manque de consistance de certains actifs

Un autre enseignement tiré de la crise actuelle est qu’outre le goodwill d’ores et déjà déductible des fonds propres, d’autres actifs dont la consistance n’avait pas été remise en question au plan réglementaire par le passé se sont trouvés au centre des débats. Les DTA sont à cet égard un exemple emblématique : le problème lié aux DTA réside dans le fait que la banque concernée doit d’abord se rétablir (concrètement : elle doit réaliser un bénéfice) avant que la valeur attribuée à cet actif dans le cadre de la présentation des comptes se réalise effectivement.

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