Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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cune manière . Il faut aussi qu’en cas de liquidation, dans le cadre d’une SA, ils donnent droit à la même prétention par titre, indépendamment de leur valeur nominale ou du montant libéré (cf. aussi art. 21 al. 2 du projet d’OFR).
5.2.2.2 Bénéfice de l’exercice en cours
L’art. 18 let. d OFR donne d’ores et déjà aux banques la possibilité de prendre en compte comme fonds propres de base un bénéfice intermédiaire de l’exercice en cours. L’art. 19 al. 1 let. e du projet d’OFR maintient cette règle, ainsi que l’exigence pertinente qu’une revue succincte du bouclement intermédiaire ait été effectuée. Enfin, conformément à la règle déjà en vigueur, ce bouclement intermédiaire doit être corrigé du montant prévisible des dividendes. La déduction des dividendes prévisibles du bénéfice intermédiaire ne préjuge en rien d’une distribution sur la base du bénéfice annuel. Si le texte de Bâle III dit à ce sujet (traduction de la version allemande) : « les dividendes sont exclus des fonds propres de base durs conformément aux standards en vigueur en matière de présentation des comptes », on ne voit aucun motif, même à défaut de tels standards, de déroger aux règles de l’OFR existantes. En raison précisément de la constance et de la fiabilité des ratios de fonds propres, que les banques ont fait valoir par ailleurs à plusieurs reprises, il apparaît absolument nécessaire, en contrepartie à la prise en compte de bénéfices intermédiaires, de continuer à en déduire comme précédemment les dividendes prévisibles et ainsi d’empêcher une éventuelle baisse du ratio de fonds propres après décision de l’assemblée générale quant aux dividendes.
Le projet de l’Union européenne concernant Bâle III et la révision des directives sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV) proposant désormais également de procéder ainsi, l’argument du handicap concurrentiel lié à la présentation de la situation en matière de fonds propres devrait être lui aussi obsolète.
5.2.3 Parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires
L’art. 19 al. 2 du projet d’OFR régit de manière plus restrictive que précédemment la prise en compte de ces fonds propres comme fonds propres de base durs dans le cadre du calcul consolidé des fonds propres d’un groupe financier. Pour l’essentiel :
• le projet exige une qualité équivalente des fonds propres de base durs dans les filiales du secteur
financier réglementé ; et
• il limite la prise en compte aux fonds propres de base durs nécessaires pour satisfaire la plus
faible de deux exigences (prescriptions applicables directement à la filiale ou sur le plan consolidé).19
Les mêmes restrictions s’appliquent à la prise en compte consolidée des deux autres composantes des fonds propres (fonds propres de base supplémentaires et fonds propres complémentaires) des filiales.
18
Cette position n’est pas partagée par les membres du Comité de Bâle, qui considèrent que la participation au processus décisionnel de l’organe social suprême est un élément constitutif impératif de CET1.
19
Précisé dans le projet de Circ.-FINMA 13/x, « Fonds propres pris en compte – banques », cm. 6.30- 6.36.
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