Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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tion des fonds propres dans le secteur bancaire », qui donne ainsi corps, dans la plus grande transparence, à une pratique prudentielle de longue date. Les règles en vigueur en Suisse contiennent donc d’ores et déjà des dispositions très concrètes concernant le volant de fonds propres et les fonds propres supplémentaires, dont les montants varient du reste en fonction de critères axés sur les risques.
Au vu des nouvelles prescriptions du Comité de Bâle sur la détention de volants selon les art. 33a et 33b du projet d’OFR – prescriptions qui représentent plus qu’un simple souhait et que matérialise à présent l’art. 33a du projet de nouvelle OFR – il était évident qu’il convenait de réviser dispositions actuelles de l’art. 34. D’où les nouveaux alinéas 1 et 2 de l’art. 34 du projet d’OFR, qui s’inscrivent dans le droit fil de la circulaire FINMA 11/2, elle-même adoptée sur la base de l’art. 7, al. 1, let. b LFINMA. En revanche, c’est volontairement que le montant maximal des fonds propres supplémentaires, qui peut varier selon la répartition des risques, n’a pas été repris de manière explicite dans le projet de nouvelle ordonnance. Ce point a fait l’objet de multiples discussions au sein du groupe de travail national. La FINMA estime qu’il n’est pas nécessaire de définir ce montant, dans la mesure où les fonds propres supplémentaires devant être détenus ne représentent pas un plancher pertinent en matière d’autorisation au sens des exigences minimales.
La figure 2 met en évidence les interactions des exigences minimales en vigueur pour 2015 ou 2019 et des volants selon Bâle III avec les objectifs de fonds propres différenciés en fonction des catégories de surveillance selon la Circ.-FINMA 11/2. Ces objectifs de fonds propres seront entièrement applicables à fin 2016. S’agissant des catégories de surveillance 2 à 5, la Circ.-FINMA 11/2 définit les ratios de fonds propres qui se situent au-dessus du ratio minimal du capital global à satisfaire, 8 % des positions pondérées en fonction des risques. Ces objectifs de ratios sont représentés dans les colonnes en bleu-vert, couleurs qui doivent mettre en évidence le fait que les fonds propres sont composés en général d’un mélange de divers éléments ou qualités des fonds propres, tels qu’ils sont définies par les exigences minimales de ratios de fonds propres et volants de fonds propres CET1 minimaux selon Bâle III. La catégorie de surveillance 1 représente les banques d'importance systémiques dont les objectifs de fonds propres ne sont pas régis par la Circ.-FINMA 11/2, mais par la réglementation "too big to fail", sur laquelle ne porte pas la présente audition. La Circ.-FINMA 11/2 n'est pas non plus un objet soumis à l’audition, puisque la sienne s'est déjà déroulée au premier trimestre 2011.
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