Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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De son côté, l’Union européenne prescrit, dans son projet de révision de la directive sur l’adéquation des fonds propres (DAFP IV, art. 154.11), un traitement différent de celui prévu dans Bâle III en ce qui concerne les CVA déjà constitués pour les banques IRB. Les CVA déjà constitués doivent être pris en compte en tant que provisions et être comparés à la perte attendue, sachant que cette règle ne s’applique qu’à l’échelle de contrats individuels ou de portefeuilles constitués de contrats susceptibles d’être mutuellement compensés et conclus avec la même contrepartie. Si le CVA est supérieur à la perte attendue, l’excédent est ignoré et ne peut être pris en compte pour compenser d’autres pertes attendues. La FINMA, quant à elle, s’est alignée sur le Comité de Bâle puisqu’elle préconise que les CVA déjà constitués soient déduits de l’équivalence-crédit (cf. le point 2 du paragraphe 6.2.2.3 et le Cm 380.1 du projet de Circ.-FINMA 08/19). Ce faisant, elle part du principe que la variante européenne aura des effets moins sévères que la variante du Comité de Bâle en période normale et moins procycliques en période de crise extrême.

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