Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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6.2.4 Recours à des notations externes

Bâle III apporte quelques modifications ponctuelles à l’utilisation des notations externes. Parmi elles figure la modification des critères de reconnaissance des organismes de notation de crédit, avec pour conséquence l’adaptation de l’art. 52 de l’OFR en vigueur et l’insertion du nouvel art. 35a dans le projet d’OFR. L’insertion de cet article dans les généralités relatives aux fonds propres nécessaires traduit le fait que les notations externes sont utilisées non seulement pour les risques de crédit dans le cadre de l’approche standard, mais aussi et surtout lors de la couverture des risques de marché.

Le traitement standard avec note induite pour les expositions à long terme a lui aussi été légèrement

41 révisé, d’où les modifications apportées aux Cm 8 à 11.1 dans le projet de Circ.-FINMA 08/19 . La nécessité de recourir à des notations externes de manière cohérente et non arbitraire, pour autant que cela soit à des fins de couverture par les fonds propres, est également formulée plus explicitement dans Bâle III que dans Bâle II (voir le Cm 15 du projet de Circ.-FINMA 08/19).

Les exigences organisationnelles applicables au recours à des notations externes dans le contexte de positions titrisées ont été précisées, tant dans l’approche standard que dans l’approche IRB, en ce sens que les notations connues uniquement des parties à une transaction (« private ratings ») ne peuvent pas être utilisées à des fins de gestion des fonds propres. Cette précision a pris la forme d’une modification du paragraphe 565 b) du texte de Bâle II, ainsi que l’indique le paragraphe 120 du texte de Bâle III. Elle est également mise en œuvre dans le droit national suisse par le biais du renvoi figurant au Cm 253 du projet de Circ.-FINMA 08/19.

Bâle III limite par ailleurs les effets de seuil découlant des garanties et des dérivés de crédit. Ces effets de seuil existent actuellement dans le régime de Bâle II, dans la mesure où la reconnaissance de garanties et de dérivés de crédit comme facteurs d’atténuation du risque dépend, dans l’approche standard comme dans l’approche IRB, de l’existence d’une notation minimale donnée. Bâle III renonce à cette exigence explicite d’une notation minimale, ce qui explique la modification des Cm 212 à 216 dans le projet de Circ.-FINMA 08/19.

En ce qui concerne l’évaluation par les établissements du risque de crédit et de l’adéquation des fonds propres, le paragraphe 119 se borne finalement à souligner un principe déjà éprouvé, à savoir que cette évaluation relève avant tout de la responsabilité des établissements – que les positions fassent l’objet de notations externes ou pas. Les banques sont désormais explicitement tenues de procéder à un examen critique de l’adéquation des fonds propres nécessaires résultant de l’utilisation de notations externes dans l’approche standard. Lorsque la notation externe risque d’induire une couverture clairement insuffisante par rapport aux risques encourus, il convient d’en tenir compte dans le cadre du processus d’adéquation des fonds propres. Puisque la dotation en fonds propres nécessaires prescrits par la réglementation constitue, pour la majorité des établissements suisses, un paramètre important de l’évaluation de l’adéquation des fonds propres, cette disposition imposée par le Comité de Bâle a été intégrée au calcul des fonds propres nécessaires par l’intermédiaire du Cm 9 du projet de Circ.-FINMA 08/19.

6.3 Droit comparé

Les modalités de mise en œuvre, dans le droit suisse, des règles relatives aux fonds propres nécessaires répondent en tous points au dispositif réglementaire international du Comité de Bâle.

41 Cf. le texte de Bâle III, paragraphe 118 / 57/95