Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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8.3.12 Engagements conditionnels et engagements irrévocables (art. 120, al. du projet d’OFR)

L’allègement consenti lors du calcul de l’équivalent-crédit pour les engagements irrévocables d’une durée initiale n’excédant pas une année a été supprimé dans l’art. 120, al. 2, let. a du projet d’OFR. Désormais, la valeur nominale des engagements de crédit irrévocables devra être multipliée par le facteur 1,0 et non plus le facteur 0,5 comme c’était le cas jusqu’ici. Cette nouvelle réglementation, certes en contradiction avec la DAFP du point de vue formel, est conceptuellement la seule qui soit adaptée au risque.

8.4 Droit comparé

Compte tenu, d’une part, de l’abandon de l’approche suisse qui se fondait sur les positions pondérées pour le calcul de la position de risque (position globale) et, d’autre part, de l’adossement ferme et résolu aux dispositions de la DAFP relatives à la répartition des risques, les dispositions de la législation suisse en matière de gros risques sont désormais largement en ligne avec l’international. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire envisage actuellement d’instaurer, dans le cadre de révisions à venir, des normes minimales pour le traitement des gros risques. Ces normes devraient aussi s’inspirer largement des prescriptions de l’Union européenne. Il va de soi que les modifications à venir des normes internationales sur la répartition des risques seront ensuite intégrées dans le droit suisse.

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