Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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9.3 Situation des fonds propres sous Bâle III – exigences minimales et volant de fonds propres
Pour analyser les répercussions quantitatives des nouvelles normes de Bâle III relatives au calcul des fonds propres pris en compte et des fonds propres nécessaires, la QIS-FINMA a évalué :
• les conséquences des nouvelles définitions des fonds propres sur certains indicateurs de fonds
propres (comme le ratio CET1) et
• les éventuelles insuffisances de fonds propres provoquées par l’introduction de Bâle III.
Pour obtenir l’image la plus complète possible, l’analyse porte sur toutes les banques suisses et étrangères en Suisse, à l’exception des deux grandes banques, dont la situation a déjà fait l’objet d’un
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autre document . Toutes les estimations de la QIS-FINMA reposent sur les états des fonds propres officiels publiés par les établissements en vertu de la réglementation en vigueur au 31 décembre 2010.
Les nouvelles définitions des fonds propres selon la logique de Bâle III ne figurant pas dans les banques de données existantes sur les fonds propres, il a fallu procéder à des approximations. Pour réduire au minimum les erreurs, les estimations internes de la FINMA (approximations) ont été comparées à celles établies d’après la logique de Bâle III par les banques ayant participé à la QIS-Bâle et à la QIS-CH et ont été validées, dans la mesure où des données sur le sujet étaient disponibles.
Les fonds propres pris en compte sont définis de manière plus stricte dans Bâle III qu’auparavant (voir paragraphe 5). Les fonds propres de base durs (Common Equity Tier 1, CET1) sont la pièce angulaire de la nouvelle définition des fonds propres de Bâle III. Ils se composent du capital-actions, des bénéfices reportés et des réserves apparentes, et ont la capacité d’absorber des pertes. Les données figurant dans les actuels états des fonds propres permettent une approximation de CET1. Dans la suite
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du présent document, celle-ci sera qualifiée de proxy de CET1 .
bis La figure 8 présente les ratios CET1 estimés sur la base du proxy de CET1 selon l’art. 33, al. 3 du projet d’OFR pour les banques en Suisse, classées par ordre croissant, du ratio CET1 le plus bas au plus élevé. Le ratio CET1 correspond au rapport entre les fonds propres de base durs (CET1) et les positions pondérées des risques (RWA), le tout calculé en fonction des normes de Bâle III. Pour le calcul des RWA selon Bâle III, il a été prudemment considéré qu’en vertu de Bâle III, chaque établis-
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sement enregistrait une augmentation de ses RWA de 20 % par rapport à aujourd’hui. La figure montre par ailleurs des valeurs minimales sélectionnées du ratio CET1 selon Bâle III. Outre les exigences minimales s’appliquant aux fonds propres de base durs à hauteur de 4,5 % des RWA, Bâle III exige que les banques détiennent en plus des fonds propres de base durs, destinés au volant de
50 Voir Analyse d’impact de la réglementation relative à la modification de la loi sur les banques (too big to fail), mars 2011. 51 Les fonds propres de base ajustés pris en compte (tier 1) figurant dans l’actuel état des fonds propres constituent le point de départ du calcul du proxy de CET1. Ils comportent déjà les déductions des fonds propres, qui subsisteront sous Bâle III, auxquelles s’ajoute la déduction des fonds propres de base tier 1 hybrides. D’autres déductions des fonds propres de base prévues sous Bâle III sont actuellement présentées sous forme résumée à l’article 31 de l’OFR. Elles peuvent être utilisées pour le calcul du proxy de CET1 et déduites des fonds propres tier 1. Toutefois, il convient de veiller à ce que les déductions 50 %/50 % pour les fonds propres tier 1 ne soient pas déduites une deuxième fois. En résumé on obtient donc : proxy de CET1 = tier 1 – fonds propres tier
1 hybrides + déductions 50 %/50 % du tier 1 – somme des déductions de tier 1 et tier 2 (selon l’article 31 de l’OFR). 52 Dans le cadre de la QIS-CH, la grande majorité des banques ont estimé que leur RWA évoluerait ou augmenterait de 10 % au maximum après l’introduction de Bâle III. / 76/95