Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/148: Modifica dell'ordinanza sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses
Sans indication de la bourse, les investisseurs ne peuvent savoir de manière fiable si les titres d’une société étrangère sont cotés à titre principal en Suisse. De plus, comme les entreprises étrangères ne sont pas inscrites au registre du commerce suisse, il est difficile, voire impossible, pour les investisseurs de calculer le nombre actuel de titres de participation émis et les droits de vote connexes afin de déterminer leur poids dans l’actionnariat. L’application pratique des dispositions sur la publicité des participations et sur les offres publiques d’acquisition n’est donc pas garantie pour les sociétés étrangères. C’est pourquoi l’art. 53b, al. 2, impose à la bourse d’assurer la transparence concernant les titres de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal. Par ailleurs, ces sociétés doivent publier le nombre actuel des titres émis et les droits de vote correspondants (art. 53b, al. 3). La FINMA et/ou la bourse précisent le type de publication requise (cf. art. 7, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers3 et art. 5, al. 3, LBVM).
Chapitre 5a Comportement licite sur le marché
Généralités
Les nouvelles interdictions prudentielles ancrées dans la loi sur les bourses qui concernent le délit d’initiés (art. 33e, al. 1, LBVM) et la manipulation de marché (art. 33f, al. 1, LBVM) ont été formulées de manière large. Comme elles englobent également des comportements justifiés en termes économiques, le Conseil fédéral a été habilité à émettre des prescriptions sur l’utilisation licite des informations d’initiés et sur les comportements licites en lien avec la manipulation de marché (cf. art. 33e, al. 2, et art. 33f, al. 2, LBVM). Le nouveau chapitre 5a «Comportement licite sur le marché» de l’ordonnance sur les bourses comprend donc des dispositions définissant de manière exhaustive les exceptions aux interdictions prudentielles du délit d’initiés et de manipulation de marché. En vertu de l’art. 14 CC4, ces exceptions s’appliquent également aux infractions pénales de délit d’initiés (art. 40 LBVM) et de manipulation de cours (art. 41 LBVM). Dans le cas de cette dernière, l’applicabilité de l’art. 14 CC est plutôt théorique, car les exceptions indiquées dans l’ordonnance sur les bourses portent sur des transactions réelles qui ne sont pas concernées par l’infraction pénale correspondante.
Dans sa circulaire 2008/38 «Règles de conduite sur le marché» en vigueur (Circ.-FINMA 2008/38), la FINMA a fixé des règles de conduite obligatoires pour certains assujettis dans le cadre du négoce de valeurs mobilières. Il faut noter à cet égard qu’une partie des opérations sur valeurs mobilières et des comportements autorisés ne sont pas concernés par les nouvelles interdictions prudentielles légales du délit d’initiés et de manipulation de marché. Elles sont dès lors autorisées et ne sont donc pas mentionnées en tant qu’exceptions dans l’ordonnance sur les bourses. La FINMA remaniera entièrement sa circulaire sur la base de la révision de la loi sur les bourses et des présentes modifications de l’ordonnance.
Art. 55a (nouveau) Rachat de titres propres
Le rachat de titres propres envoie souvent un signal (positif) sur le marché des capitaux. Il indique notamment que la direction de l’entreprise est bien disposée à l’égard de ses actionnaires et veut leur rendre des fonds non nécessaires à l’exploitation, qu’elle considère que ses actions sont sous-évaluées et qu’elle souhaite les détruire pour concentrer ses bénéfices futurs. Le rachat devant être exécuté avec les fonds libres, l’annonce d’un rachat de titres
3
RS 956.1
4