Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/148: Modifica dell'ordinanza sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) · 9 pagine
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses
Art. 55e (nouveau) Autres opérations licites sur valeurs mobilières
Let. a
Sous certaines conditions et dans de rares cas, la décision propre d’acquérir ou de vendre des valeurs mobilières dont le négoce est autorisé auprès d’une bourse ou d’une organisation analogue à une bourse en Suisse ou d’utiliser des instruments financiers dérivant de ces valeurs mobilières est susceptible d’influencer les cours boursiers et peut donc correspondre à la notion d’information d’initiés au sens de l’art. 2, let. f, LBVM. Dans ce cas, la mise en œuvre de la décision serait soumise à l’interdiction du délit d’initiés. Or de telles opérations sur valeurs mobilières seraient dès lors impossibles, ce qui ne correspond ni au sens ni au but de cette interdiction. C’est pourquoi en vertu de l’art. 55e, let. a, la mise en œuvre d’une décision propre d’effectuer une opération sur valeurs mobilières n’est pas soumise à l’interdiction du délit d’initiés, pour autant qu’elle n’ait pas été prise sur la base d’une information d’initiés.
Les organes ou les tiers, en particulier les négociants en valeurs mobilières, appliquent la décision d’une autre personne uniquement si cette mise en œuvre est conforme au plan et exécutée pour le compte du décideur. Les organes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières pour leur compte propre en ayant connaissance d’une décision confidentielle et susceptible d’influencer les cours boursiers prise par une personne morale ne sont pas soumis aux dispositions d’exception.
En accord avec les réglementations internationales, cette disposition assoit de manière générale et exhaustive le principe selon lequel nul ne peut être son propre initié, qui est reconnu dans la doctrine et la jurisprudence suisses en lien avec l’infraction pénale de délit d’initiés (art. 40 LBVM), mais qui n’avait pas été défini précisément jusqu’à présent. Ce faisant, on établit clairement, entre autres, que ce principe n’autorise pas en général les transactions sur ses propres valeurs mobilières au regard du délit d’initiés, contrairement à des avis isolés dans la doctrine.
Let. b
L’art. 55e, let. b, constitue la principale application de l’art. 55e, let. a. Cette disposition indique expressément que l’acquisition de valeurs mobilières de la société visée par un offrant potentiel en vue de la publication d’une offre publique d’acquisition (acquisition préalable) est autorisée pour autant que la décision de publier cette offre n’ait pas été prise sur la base d’une information d’initiés.
Let. c
Pour réaliser leurs tâches publiques, la Confédération, les cantons, les communes et la Banque nationale suisse (BNS) ont également besoin d’utiliser des informations d’initiés et d’exécuter des opérations sur valeurs mobilières qui peuvent tromper le marché. L’art. 55e, let. c, autorise donc les opérations sur valeurs mobilières de la Confédération, des cantons, des communes et de la BNS dans le cadre de leurs tâches publiques, pour autant que ces opérations ne soient pas effectuées à des fins de placement.