Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/148: Modifica dell'ordinanza sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) · 9 pagine
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses
Selon la nouvelle réglementation, l’émetteur ne peut plus proposer un prix supérieur à celui du marché sur la seconde ligne de négoce. Celle-ci était jusqu’ici intéressante pour l’émetteur en vue du calcul de l’impôt anticipé et pour les offrants en raison des plus-values sans risque qu’elle permet de réaliser (arbitrage). Pour la conserver, l’émetteur devra à l’avenir proposer aux offrants de ses titres d’autres incitations que la perspective de plusvalues sans risque, par exemple une commission fixe versée par l’émetteur au vendeur pour couvrir ses frais (charges d’intérêt pour le remboursement ultérieur de l’impôt anticipé, coûts du capital, frais de traitement, etc.).
Selon l’art. 55a, al. 2, la Commission des offres publiques d’acquisition (Commission des OPA) peut, dans certains cas, approuver des rachats d’un volume plus important que prévu à l’al. 1, let. b et c. Cette exception se justifie en particulier en cas de liquidités exceptionnellement faibles.
La FINMA pourra préciser les conditions énoncées à l’art. 55a lors de la révision de sa circulaire (cf. art. 7, al. 1, LFINMA).
L’art. 55a ne réglemente pas de manière exhaustive les rachats de titres propres dans le cadre d’offres publiques d’acquisition, mais uniquement sous l’aspect d’un abus de marché, c’est-à-dire d’un délit d’initiés et d’une manipulation de marché. Les dispositions du droit des offres publiques d’acquisition (art. 22 ss LBVM, y compris les dispositions d’exécution) demeurent donc réservées. La circulaire n° 1 de la Commission des OPA (Circ.-COPA) continuera à s’appliquer en la matière. Elle sera toutefois entièrement révisée en raison de la modification de la loi sur les bourses et de la présente ordonnance. On peut supposer que ses prescriptions actuelles concernant les comportements abusifs sur le marché seront supprimées au profit d’un renvoi vers l’ordonnance sur les bourses. La circulaire ne comportera plus alors que des dispositions sur d’autres aspects du droit des offres publiques d’acquisition.
Art. 55b (nouveau) Périodes de blocage
L’exception prévue à l’art. 55a, al. 1, ne s’applique pas au rachat de titres propres dans le cadre d’un programme de rachat s’il est annoncé ou en cours pendant les périodes mentionnées à l’art. 55b, al. 1. Pendant ces périodes, dites périodes de blocage, l’émetteur dispose en effet d’informations d’initiés importantes, dont l’utilisation affecterait la transparence du négoce boursier, l’égalité de traitement des investisseurs et le bon fonctionnement de ce négoce (délit d’initiés). De plus, comme le rachat d’un gros volume de titres propres pendant les périodes de blocage serait de nature à tromper le marché, les biens juridiques mentionnés relèvent également de la manipulation de marché.
Dans les cas énoncés à l’art. 55b, al. 2, les informations d’initiés éventuellement détenues par l’émetteur n’influent pas sur le rachat de titres propres. Celui-ci est alors expressément autorisé, même pendant les périodes de blocage.
Le contenu de cette disposition correspond à la Circ.-FINMA en vigueur (cf. Cm 21 et 33) et à la circulaire n° 1 de la Commission des OPA (cf. Circ.-COPA, Cm 13 ss, 24 et 25).