Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/148: Modifica dell'ordinanza sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) · 9 pagine

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses

Art. 55c (nouveau) Contenu de l’annonce de rachat

Pour des motifs liés à la transparence, les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début et pendant toute la durée du programme (cf. art. 55a, let. f). L’art. 55c précise ces éléments. Le contenu de cette disposition correspondant à la Circ.-FINMA en vigueur (cf. Cm 21 et 33) et à la Circ.-COPA (cf. Cm 13 ss, 24 et 25).

Art. 55d (nouveau) Stabilisation du prix après un placement public de valeurs

mobilières

Les opérations sur valeurs mobilières visant à stabiliser le cours d’une valeur mobilière trompent régulièrement le marché et relèvent dès lors de l’interdiction de manipulation de marché (art. 33f, al. 1, LBVM). Si elles sont en outre effectuées sur la base d’informations d’initiés, elles relèvent également de l’interdiction du délit d’initiés (art. 33e, al.1, LVBM).

La stabilisation du prix après un placement public de valeurs mobilières (stabilisation du prix) se justifie toutefois sur le plan économique. Elle sert principalement les objectifs suivants: soutenir provisoirement le cours d’émission de valeurs mobilières soumises à une pression à la vente, atténuer cette pression à la vente engendrée éventuellement par des investisseurs à court terme ou, le cas échéant, réduire la volatilité, et conserver des conditions de marché ordonnées pour les valeurs mobilières concernées. Cela va dans l’intérêt tant des investisseurs ayant souscrit ou acheté ces valeurs mobilières que des émetteurs. Les opérations sur valeurs mobilières visant à stabiliser le cours après un placement public renforcent la confiance des investisseurs et des émetteurs dans les marchés financiers. En vertu de l’art. 55d, ces opérations ne sont pas soumises à l’interdiction du délit d’initiés et de manipulation de marché si elles remplissent certaines conditions qui doivent garantir la transparence, l’égalité de traitement des investisseurs et le bon fonctionnement de marché financier (cf. art. 1 LBVM).

Seules les opérations sur valeurs mobilières effectuées dans un délai de 30 jours après le placement public de la valeur mobilière à stabiliser sont concernées par cette exception (cf. art. 55d, let. a). Peu importe à cet égard qu’il s’agisse d’un premier placement ou d’un placement consécutif à une augmentation de capital. Les opérations de soutien du cours (stabilisation du cours) qui ne sont pas réalisées après un placement public de valeurs mobilières n’entrent pas dans le champ d’application de l’exception. Cette disposition s’adapte aux normes internationales éprouvées et à celles de l’UE en particulier. Ces normes n’empêchent d’ailleurs pas le soutien du cours défini comme la mise à disposition d’un marché où l’émetteur ou un tiers mandaté par lui veille à la liquidité d’un titre (pour contrecarrer des fluctuations de cours injustifiées). Cette opération ne vise pas à fixer un cours ou à le soutenir contre une tendance du marché, mais à mettre à disposition un volume négociable (dans une certaine fourchette achat-vente qui varie selon la tendance du marché). La mise à disposition de liquidités ou la tenue de marché ne sont pas concernées par l’interdiction de manipulation de marché (art. 33f, al. 1, LBVM). Elles ne donnent en effet pas de signal inadéquat ou trompeur comme le mentionne la définition de la manipulation de marché. En revanche, si l’émetteur ou un tiers intervient sur le marché d’une telle façon que le cours du titre évolue à la hausse ou à la baisse contre la tendance du marché ou est fixé à un niveau artificiel, l’interdiction de manipulation de marché s’applique alors. Dans sa circulaire, la FINMA édictera des dispositions d’exécution concernant la délimitation de la tenue de marché, notamment par rapport à la manipulation de marché, et, si nécessaire, concernant les autres conditions mentionnées à l’art. 55d.