Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/148: Modifica dell'ordinanza sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) · 9 pagine
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses
L’existence d’une fin de placement peut être déterminée grâce à l’affectation des participations dans le patrimoine financier et le patrimoine administratif. A cet égard, il faut noter que l’acquisition de parts de capital d’entreprises à but lucratif par la Confédération n’est, de manière générale, pas autorisée à des fins de placement (cf. art. 62, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances5).
Art. 55f (nouveau) Communication licite d’informations d’initiés
Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information dont elle sait ou doit savoir qu’il s’agit d’une information d’initiés, la divulgue à un tiers (art. 33e, al. 1, let. b, LBVM). La transmission de cette information doit cependant toujours être autorisée si son destinataire a besoin de la connaître pour remplir ses obligations légales ou contractuelles. Les obligations légales doivent être indiquées dans une loi au sens formel ou matériel. Quant aux obligations contractuelles, seules celles dont la validité respecte les normes juridiques en vigueur sont prises en considération.
Est notamment autorisée la transmission d’informations d’initiés par le donneur d’ordre à des tiers mandatés. Citons à titre d’exemple la communication d’’informations d’initiés à un avocat ou un autre conseiller dans le cadre d’une transaction de fusion et d’acquisition (cf. également Circ.-FINMA, Cm 18). Sont également licites la transmission d’informations d’initiés par le conseil d’administration d’une corporation de droit public à la corporation qui l’a désigné, afin que celle-ci puisse veiller à la sauvegarde de son intérêt public et donner des directives appropriées, ainsi que la transmission d’informations d’initiés lors de l’examen du respect de prescriptions de droit public de nature réglementaire (par ex. prescriptions en matière de concurrence ou concernant la formation des prix ou obligations liées à la desserte de base) ou stratégique (par ex. objectifs stratégiques et mandats de prestations).
3 Droit comparé avec le droit européen
3.1 Directive contre les abus de marché
La directive en vigueur 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché6 (ci-après: directive contre les abus de marché, MAD7) oblige chaque Etat membre à prévoir au minimum des mesures de droit administratif pour lutter contre les opérations d’initiés et les manipulations de marché. Les interdictions du délit d’initiés et de manipulation de marché définies dans la MAD correspondent, pour l’essentiel, aux art. 33e et 33f LBVM introduits par la révision de la loi sur les bourses. Elles ne sont toutefois pas absolues. En effet, les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat et les mesures de stabilisation d’un instrument financier dérogent à cette interdiction (cf. art. 8 MAD), conformément au règlement d’exécution n° 2273/2003 concernant les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers (safe harbour rules). Par ailleurs, l’interdiction de manipulation de marché ne s’applique pas aux opérations reconnues comme pratiques de marché admises (accepted market practice) dans l’Etat membre concerné en vertu de la directive d’exécution 2004/72 CE (art. 1, ch. 2, let. a).
5
RS 611.0
6 JO L 96 du 12 avril 2003, p. 16, modifié par la directive 2010/78/UE, JO L 331 du 15 décembre 2010, p. 120. 7 Market Abuse Directive.