Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/148: Modifica dell'ordinanza sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) · 9 pagine

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses

propres traduit également, en général, la bonne santé financière de la société. Conscient des effets positifs qu’un rachat de titres peut avoir sur le cours des actions, l’investisseur évaluera dans de nombreux cas les titres de la société concernée à un niveau plus élevé. Le rachat de titres propres peut dès lors relever de l’interdiction de manipulation de marché au sens de l’art. 33f, al. 1, LBVM. On peut également envisager qu’il soit soumis à l’interdiction du délit d’initiés selon l’art. 33e, al. 1, LBVM.

Cette situation n’est pas satisfaisante, d’autant que le rachat de titres propres est généralement justifié sur le plan économique, notamment pour réduire les liquidités excédentaires, optimiser la structure du capital ou remplir des obligations de conversion. En vertu de l’art. 55a, al. 1, le rachat de titres propres n’est donc pas soumis à l’interdiction du délit d’initiés et de manipulation de marché s’il remplit certaines conditions qui doivent garantir la transparence, l’égalité de traitement des investisseurs et le bon fonctionnement du marché financier (cf. art. 1 LBVM).

Sur le fond, cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation actuelle de la FINMA qui, dans le cadre de la circulaire mentionnée plus haut, autorise le rachat de valeurs mobilières propres dans le cadre d’un programme de rachat d’actions conformément à la circulaire n° 1 «Programmes de rachat» de la Commission des offres publiques d’acquisition (cf. Cm 21 et 33, Circ.-FINMA). La principale condition de validité de cette exception est la suivante: le rachat de titres propres doit s’effectuer dans le cadre d’une offre publique d’acquisition, c’est-à-dire d’un programme de rachat. Tout rachat non annoncé publiquement (rachat déguisé) n’est pas concerné par cette exception en raison du manque de transparence. Un tel rachat n’est donc pas illicite dans tous les cas, mais seulement s’il contrevient à l’interdiction du délit d’initiés ou de manipulation de marché. Cette exception s’applique uniquement lorsque les périodes de blocage mentionnées à l’art. 55b sont respectées (cf. explications sur l’art. 55b).

De plus, comme dans la législation actuelle, il faut que le programme de rachat dure au moins dix jours de bourse en cas de rachat à un prix fixe ou par émission d’options de vente, ou au plus trois ans en cas de rachat au prix du marché (let. a), que le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des actions (let. b), que les éléments essentiels du programme de rachat soient publiés au moyen d’une annonce avant le début et pendant toute la durée du programme (let. f) et que les rachats individuels soient déclarés par l’émetteur à la bourse en tant que partie du programme de rachat au plus tard le septième jour suivant le rachat (let. g).

Pour améliorer la transparence et l’égalité de traitement des investisseurs et pour se rapprocher de la législation de l’Union européenne (UE), il est désormais précisé que le volume journalier des rachats ne doit pas dépasser 25 % du volume journalier moyen négocié en bourse pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat (let. c). En outre, le prix d’acquisition ne doit pas dépasser le dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant ou le meilleur prix actuel offert par une personne indépendante de l’offrant, pour autant que celui-ci soit inférieur au dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant (let. d). Par ailleurs, aucun titre propre ne doit être vendu pendant le programme de rachat (let. e). La limitation au dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant ou au meilleur prix actuel offert par une personne indépendante de l’offrant permet de restreindre l’influence de la demande supplémentaire induite par le programme de rachat sur le cours des valeurs mobilières. On évite notamment que l’émetteur n’intervienne du côté de la demande dans le carnet d’ordres et n’exerce ainsi une pression directe sur la hausse des cours. La nouvelle réglementation autorise certes l’émetteur à proposer une meilleure offre d’achat que celles existantes, mais les effets sont limités au montant du dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant ou du meilleur prix actuel offert par une personne indépendante de l’offrant.