Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 22 pagine
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
professionnel, au sens de la LPCC, en Suisse ou depuis la Suisse.
Al. 2
Cette disposition concrétise les exigences énoncées à l’art. 18, al. 1, let. c, LPCC applicables au gestionnaire étranger de placements collectifs qui entend exploiter une succursale en Suisse (let. a à e). Celui-ci doit ainsi disposer de moyens financiers suffisants et de
personnel qualifié (let. a). La surveillance à laquelle il est assujetti est réputée appropriée lorsqu’elle vise une protection efficace des investisseurs et s’exerce effectivement (let. b). Le devoir des autorités de surveillance étrangères d’informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements ne serait-ce que de nature à mettre en danger les intérêts des clients ou leurs avoirs concrétise davantage la coopération et l’échange de renseignements entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères compétentes (let. d, en relation avec l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, LPCC). Le terme de «clients» englobe tous les clients de la succursale et du gestionnaire étranger de placements collectifs, par exemple aussi les placements collectifs qu’il gère (let. e). En tant que gestionnaire de placements collectifs au sens de la législation suisse (art. 18, al. 1, phrase introductive, LPCC), la succursale doit en outre satisfaire aux exigences relatives à l’autorisation selon les art. 14 ss LPCC, et les art. 10 ss OPCC (let. f). La succursale doit ensuite être inscrite au registre du commerce. Le gestionnaire étranger doit apporter la preuve que cela est possible sous la raison de
commerce prévue (let. g).
Al. 3
Cette disposition permet à la FINMA d’exiger d’un gestionnaire étranger de placements collectifs qui fait partie d’un groupe actif dans le domaine financier d'être assujetti à une surveillance consolidée à l’étranger.
Al. 4 et 5
En vertu de l’al. 2, let. a, le gestionnaire étranger de placements collectifs doit en principe mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à la succursale. La FINMA peut cependant obliger celle-ci à fournir des sûretés lorsqu'elle est d'avis que la protection des clients l’exige.
La FINMA doit avoir autorisé l'ouverture de la succursale avant que celle-ci ne puisse être inscrite au registre du commerce (al. 5).
Art. 29c P-OPCC Succursales multiples
La succursale au sens de l’art. 18, al. 1, let. c, LPCC est une des formes juridiques
autorisées de gestionnaire de placements collectifs (art. 18, al. 1, let. c, phrase introductive, LPCC). Chacun de ces gestionnaires doit par conséquent requérir une autorisation de la FINMA (al. 1, let. a). Cependant, s’il existe plusieurs succursales, il suffit qu’une seule d’entre elles assume le rôle de point de contact avec la FINMA (al. 1, let. b). Les succursales doivent en outre respecter collectivement les exigences légales et un seul rapport d’audit suffit, par analogie à la réglementation concernant les succursales de banques étrangères (al. 2).
Art. 29d P-OPCC Comptes annuels et clôtures intermédiaires de la succursale
Les prescriptions relatives à l’établissement des comptes figurant dans l’ordonnance sur les banques étrangères de la FINMA s’appliquent également par analogie aux succursales de gestionnaires étrangers de placements collectifs. La succursale doit établir des clôtures intermédiaires en plus des comptes annuels.
Les clôtures intermédiaires doivent respecter les prescriptions suisses en matière
d’établissement des comptes lorsque les prescriptions applicables au gestionnaire étranger de placements collectifs ne sont pas conformes aux normes internationales (al. 1). La succursale doit présenter séparément ses créances et ses engagements envers le